Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.165
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André L..., retraité, demeurant cité de Ruau à Aubin (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de :
1 / Mme Ginette Q... née F..., demeurant cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
2 / M. Manuel B...,
3 / Mme T...
B... née O..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
4 / M. Jean M...,
5 / Mme Casimira M..., née S..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
6 / M. André G...,
7 / Mme Rose G..., née E..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
8 / Mme Monique A..., prise en sa qualité d'héritière de M. Gabriel A..., demeurant 17, Les Maisons Neuves, Y...
N... Matha (Charente-Maritime), Matha,
9 / M. Claude A..., pris en sa qualité d'héritier de M. Gabriel A..., domicilié au bureau de Stiring V..., Principal, ... à Stiring V... (Moselle),
10 / M. Gilbert A..., pris en sa qualité d'héritier de M. Gabriel A..., demeurant ... à Stiring V... (Moselle),
11 / M. José B...,
12 / Mme Hélène B..., née D..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
13 / M. Norbert I...,
14 / Mme Gisèle I..., née H..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
15 / M. Antonio U...,
16 / Mme Maria, Josée U..., née X..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
17 / M. Jean-François C...,
18 / Mme Michèle C..., née J..., demeurant ensemble cité du Ruau à Aubin (Aveyron),
19 / M. Gilbert P...,
20 / Mme Maria P..., née K..., demeurant ensemble 28, côte du Ruau à Aubin (Aveyron),
21 / M. André Z...,
22 / Mme Marthe Z... née R..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. L..., de Me Cossa, avocat des époux M..., G..., Manuel B..., José B..., I..., U..., C..., P..., Z... et des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude du 30 septembre 1980, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en prévoyant le prolongement de la servitude jusqu'au chemin devenu domaine public et cadastré n° 289, les parties avaient entendu permettre le passage sur la servitude en utilisant l'une ou l'autre des entrées que celle-ci présente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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