Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-84.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.100
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-84.100 F-D
N° 1079
SM12
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Y... R...,
contre le jugement du tribunal de police de GRASSE, en date du 15 février 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 528 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que le tribunal a, par jugement contradictoire à signifier, déclaré Mme Y... R... coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant pour non acquittement de la redevance ;
"1°) alors que nul ne peut être jugé en son absence sans avoir été régulièrement cité ; qu'en relevant que Mme R... aurait été, à la suite du renvoi ordonné le 23 novembre 2017, citée à personne par acte du 23 janvier 2018 en vue de l'audience du 15 février 2018, sans qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'un tel acte aurait effectivement été délivré, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
"2°) alors que le prévenu qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé par jugement contradictoire à signifier qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit statuer, par décision motivée, sur la demande de renvoi dont elle est saisie ; que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi à une audience ultérieure d'une autre juridiction formulée par Mme R... pour défaut d'impartialité de la juridiction, ni la décision du tribunal de police en réponse à cette demande, la cassation est encourue" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'après que Mme R... ait été régulièrement citée à comparaître du chef précité à l'audience du tribunal de police du 23 novembre 2017, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 février 2018, à l'issue de laquelle la prévenue a été condamnée par jugement contradictoire à signifier;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas été citée à l'audience de renvoi précitée et de ce que sa demande de renvoi n'aurait pas été examinée, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que la prévenue a adressé au procureur de la République un courrier, daté du 5 décembre 2017 dont il se déduit qu'elle avait été informée de la date dudit renvoi et qu'elle n'a pas formulé de demande de renvoi de l'affaire à une audience postérieure à celle du 15 février 2018, ni en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'y comparaître, ni pour cause de suspicion légitime ou de récusation sur le fondement des articles 662 et 669 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2, 2°, et L. 2213-6 du code général des collectivités locales, 528 et 593 du code de procédure pénale
"en ce que le jugement a déclaré Mme R... coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant pour non acquittement de la redevance ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que Mme R... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans mieux caractériser l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable et, en tout cas, sans répondre à l'argumentation de la prévenue qui, en ce qu'elle établissait le paiement de la redevance, contestait l'existence de la contravention dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Mme R... coupable du chef précité, le jugement, après avoir relevé dans la citation que la prévenue avait été poursuivie sur le fondement de l'article R.417-6 du code de la route pour avoir stationné son véhicule en zone de stationnement payant le 25 août 2016 à hauteur du [...] , sans s'être acquittée de la redevance, tout en joignant, afin de justifier de ce paiement, un ticket correspondant à un stationnement [...], énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que l'intéressée a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'il n'existe aucune incertitude sur l'absence du paiement de la redevance correspondant au lieu de stationnement du véhicule de la prévenue, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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