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Cour d'appel, 16 avril 2002. 01/05559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/05559

Date de décision :

16 avril 2002

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Texte intégral

N° RG 01/05559 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN Arrêt notifié aux parties. Le 16/04/2002 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme X..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Y..., DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 04 Mars 2002 ARRET DU 16 Avril 2002 Réputée contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 400 LIQUIDATION JUDICIAIRE. APPELANTE et défenderesse : Madame Madeleine Z..., ... et Mme A..., 3 Impasse des Mésanges à 68700 CERNAY, Représentée par la SCP G. ET T. CAHN - C. LEVY - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour, INTIMES : Maître Anny HARQUET, liquidateur de la GIE TEXTIL GESTION demeurant 4, rue du Conseil Souverain BP 132 à 68003 COLMAR CEDEX, non représentée, régulièrement assignée à personne par exploit de Maître Philippe SCHOTT, huissier de justice à COLMAR, en date du 30 janvier 2002, Monsieur Antoine B..., administrateur et représentant du G.I.E., demeurant 8, Rue des Collines à 68700 CERNAY, non représenté, non assigné, .../... 1. Par jugement du 20 juin 2000 le GIE TEXTIL GESTION a été mis en liquidation judiciaire ; la date de cessation des paiements ayant été fixée au 13 juin 2000. Par requête du 9 mai 2001 Maître HARQUET, mandataire liquidateur a sollicité de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de chacun des membres du GIE, dès lors que ceux-ci sont solidairement responsables du groupement. Par jugement du 9 octobre 2001 le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Madeleine Z... et de M. Antoine B..., a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2000 et a désigné les organes de la procédure. Mme Madeleine Z... a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2001. Par conclusions d'appel du 21 janvier 2002 elle demande à la Cour de recevoir son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de le mettre hors de cause, de dire n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire, de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de son appel elle fait valoir : - que le tribunal ne pouvait ouvrir automatiquement une procédure de liquidation judiciaire sans avoir au préalable constaté l'état de cessation des paiements de l'associée dès lors qu'il n'a jamais été prétendu qu'il aurait existé une confusion des patrimoines, - qu'elle avait donné sa démission le 30 août 1995 de ses fonctions d'administrateur du GIE dans lequel elle n'était plus associée depuis le 5 décembre 1995, - que la publication de sa démission n'a pas été effectuée, du fait de la carence de M. B..., nonobstant les démarches qu'elle avait elle-même entreprises auprès du tribunal d'instance, - que la publication qui a seulement pour effet l'opposabilité de la décision aux tiers ne constitue pas une condition nécessaire pour sa mise hors de cause. Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est remis à l'appréciation de la Cour. Maître HARQUET, ès-qualités de mandataire liquidateur, a été régulièrement assignée le 30 janvier 2002 mais n'a pas constitué avocat. Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ; Attendu qu'en application de l'article L. 624-1 du Code de Commerce, "le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social et que le tribunal doit ouvrir à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas" ; Attendu que les membres d'un GIE qui sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et qui sont tenus solidairement et indéfiniment à l'égard de tous du passif social, doivent être mis en liquidation judiciaire, dès lors que le GIE a fait l'objet d'une telle mesure, sans qu'il y ait lieu de rechercher si chaque membre est lui-même en état de cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements qui a été fixée par le GIE s'applique à ses membres ; Attendu que selon l'extrait du registre de commerce et des sociétés en date du 4 mai 2001, Mme Madeleine Z... figure comme administrateur et membre du GIE ; Attendu que Mme Z... qui prétend avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur le 30 août 1995 avec effet au 5 décembre 1995 et avoir cédé ses parts sociales le 3 août 1995 à M. Michel C..., demeure tenue à l'égard des tiers du passif social du GIE dès lors qu'elle figure toujours comme administrateur et membre du GIE au registre du commerce, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une carence dans l'accomplissement des formalités de publication par l'administrateur M. B... ; Attendu que Mme Z... ne produit aucun acte de cession de parts mais seulement une attestation de M. Michel C..., domicilié à la même adresse que Mme Z... datée du 30 août 1995, certifiant seulement que celui-ci se porte acquéreur des parts ; Que ce seul document ne constitue pas une preuve d'une cession de parts étant au surplus que la prétendue cession n'a fait l'objet d'aucune publication ; Attendu que Mme Z..., justifie certes s'être adressée au tribunal d'instance de COLMAR, au service du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 1999 pour se plaindre de ce que les formalités de radiation n'avaient pas été effectuées par M. B... et que le juge d'instance a adressé à cet effet le 29 septembre 1999 à l'administrateur une injonction de procéder à la régularisation du dossier, mais qu'aucune inscription modificative n'ayant été opérée elle reste vis-à-vis des tiers responsable du passif social, sauf à se retourner le cas échéant contre le dirigeant du GIE ; Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le retrait d'un membre d'un GIE reste sans effet sur sa responsabilité passive aussi longtemps qu'il n'a pas été mentionné au registre du commerce et qu'il ne peut pour se soustraire aux dettes du groupement prétendre que pareille publicité incombait à l'administrateur (CASS. COMM. 15/07/1987 LAMY Société Commerciale 1621) ; Attendu que de plus selon l'attestation de Mme D..., il est établi que Mme Z... travaillait encore au sein du GIE le 26 février 1999 et que le fait qu'elle ait été salariée du GIE n'est pas incompatible avec sa qualité de membre du groupement ; Attendu que dans ces conditions le jugement déféré à la Cour doit être confirmé ; Attendu que les dépens d'appel doivent incomber à Mme Z... et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, AU FOND : LE DIT mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris, DIT que les dépens seront mis à la charge de Mme Z... et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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