Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSUG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 20/00014
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] était salarié de la société [7] (ci-après, la 'Société') lorsque, le 9 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, cette mesure lui étant notifiée en personne et prenant effet immédiatement alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société.
Un certificat médical initial du docteur [P], délivré le même jour, indique que M. [T] a déclaré avoir été agressé par son employeur à 7h15 et qu'il présente un hématome de l'épine iliaque supérieure gauche ainsi qu'une plaie superficielle de la tubérosité tibiale droite. Le médecin envisage une incapacité totale de travail de trois jours.
Le même jour, M. [T] déposait plainte auprès des services de police, faisant état d'un différend survenu avec le « PDG » ayant occasionné une bousculade, suite à laquelle il avait reçu la poignée du caddy sur le flanc gauche et le bas du caddy dans le tibia droit. Il précisait avoir alerté un délégué du personnel présent sur les lieux.
Un autre certificat médical initial est dressé, le 11 mars 2019, par le docteur [L], qui fait état des mêmes constatations médicales, en outre un état de choc post-traumatique, et qui place M. [T] en arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2019. Le même praticien prolongeait l'arrêt de travail pour état de stress post traumatique, jusqu'au 4 avril 2019, puis jusqu'au 14 avril 2019.
Il établissait un nouveau certificat médical initial le 6 mai 2019 pour un arrêt jusqu'au 7 mai 2019, puis un certificat médical de rechute, le 17 mai 2019 pour un état d'angoisse récurrente à la suite de problèmes au travail. Le dernier certificat médical produit prévoit un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2019 pour un état de choc post traumatique suite à une agression au travail.
Le 14 mars 2019, la Société a déclaré l'accident tout en joignant une lettre de réserves.
Le 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'CPAM93' ou la 'Caisse'), a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par M. [T].
Le 31 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte en précisant que le salarié pourrait occuper un poste identique dans une autre entreprise.
Le 30 août 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle ne faisait pas connaître de réponse.
Par lettre recommandée datée du même jour, M. [T] était licencié pour inaptitude.
Le 7 janvier 2020, M. [T] saisissait le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement contradictoire du 24 juillet 2020 a notamment :
- déclaré l'action de M. [T] recevable ;
- déclaré la mise en cause de la Société recevable ;
- dit l'action de M. [T] mal fondée ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit le jugement opposable à la Société ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2020.
Par acte en date du 28 octobre 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024,
M. [H] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juillet 2020 ;
- dire et juger qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 9 mars 2019 et ordonner par conséquent la prise en charge de cet accident au titre la législation des risques professionnels ;
- condamner la Caisse et la Société « in solidum à payer à Me Tamara LOWY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, la CPAM 93 sollicite la cour de, notamment :
- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la Société sollicite la cour de :
- confirmer le jugement du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Compte tenu du délai séparant la date de notification du jugement à M. [T] de celle à laquelle il a relevé appel, il a été sollicité oralement par la cour, à l'audience, des explications des parties quant à la recevabilité de cet appel.
Le conseil de M. [T] a indiqué penser intervenir dans le cadre de l'aide juridictionnelle et ne pas savoir à quelle date le jugement avait été notifié à M. [T].
Les autres parties s'en sont remis à l'appréciation de la cour.
Sur ce, la cour
Les vérifications opérées par la cour ont permis de s'assurer que, dès après notification du jugement, M. [T] avait entrepris des démarches auprès du bureau d'aide juridictionnelle dans le cadre de l'appel qu'il entendait former.
Ce bureau a accordé l'aide juridictionnelle et le conseil de M. [T] a formé appel dans le délai d'un mois de cette décision.
L'appel de M. [T] est donc régulier et recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
M. [T] fait en particulier valoir qu'il n'est contesté par personne que, le 9 mars 2019, il y a eu « une empoignade » entre lui et le directeur du magasin.
M. [T] dit avoir continué de travailler alors que sa mise à pied lui avait été notifiée. Voyant cela, le directeur du magasin avait appelé les services de police puis s'en était pris à lui.
A l'occasion de l'altercation, M. [T] était tombé sur le chariot avec lequel il travaillait, ce qui occasionnait les blessures constatées par certificat médical.
Il existait un témoin direct des faits et M. [T] avait porté plainte.
M. [T] convient qu'il avait été mis à pied avant que l'altercation ne se produise mais considère qu'en n'attentant pas l'intervention des services de police et en lui donnant l'ordre de quitter les lieux, son employeur a recréé le lien de subordination avec lui, l'altercation se situant au demeurant dans un contexte de harcèlement moral au travail.
L'accident déclaré est donc bien un accident du travail.
La CPAM93 fait valoir qu'aucun lien de subordination ne peut être retenu puisque M. [T] avait été mis à pied et que, contrairement à certaines jurisprudences invoquées par le conseil de M. [T], relative à des cas de suicide qui, bien que commis au domicile du salarié, avaient pu être retenus comme accidents du travail, on ne se trouvait pas dans une situation de détresse morale qui pourrait justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Société soutient notamment qu'il n'y a pas eu d'empoignade tandis qu'il est constant que M. [T] ayant reçu en mains propres sa mise à pied à titre conservatoire, il ne se trouvait plus en situation de travail : le contrat de travail s'était trouvé, du fait de la mise à pied, immédiatement suspendu.
Elle relève également que les dires de M. [T] étaient empreints de contradiction. En particulier, il ne contestait pas qu'il avait hurlé qu'il avait mal au foie alors que les blessures mentionnées par les médecins n'en faisaient aucune mention.
De plus, le gérant avait d'abord appelé les pompiers, qui avaient déploré avoir été dérangés inutilement. Le gérant du magasin avait ensuite demandé à son service de sécurité de faire sortir M. [T] et ce n'est qu'en raison du refus persistant de l'intéressé qu'il avait fait appel aux services de police.
La Société sollicite donc la confirmation de la décision entreprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
C'est à celui qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail, preuve qui peut être rapportée par tous moyens ou résulter de présomptions précises, graves et concordantes.
Par voie de conséquence, les seules déclarations de la personne qui se déclare victime d'un accident de travail ne sauraient être suffisantes caractériser un tel accident.
En l'espèce, il est constant que M. [T] se trouvait sur son lieu habituel de travail au moment où il aurait été victime d'un accident et qu'il avait commencé sa journée de travail au moment où le différend entre lui et le 'PDG' du magasin, M. [I], s'est produite, à la suite duquel M. [T] est tombé.
Les circonstances de la chute de M. [T] sont précisées par un tiers, le délégué du personnel mentionné par l'intéressé dans sa plainte aux services de police. Ce délégué a établi une attestation détaillée. Il a également rempli une fiche de renseignements dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse.
Il résulte de ces documents que si un litige a opposé M. [I] et M. [T], il a duré un certain temps et que l'accident en cause est intervenu après que M. [T] avait été mis à pied, que c'est en arrachant des mains de M. [T] un appareil destiné à l'enregistrement des marchandises ('ordinateur pocket') que M. [I] a fait chuter l'intéressé.
C'est donc à tort que la Société invoque qu'il n'existe pas de témoin direct de l'incident, ce dernier ayant en outre précisé qu'après sa chute, M. [T] s'était plaint d'avoir reçu un coup de poing, de ne plus pouvoir respirer ce que, la cour le note ici, aucune constatation médicale n'a permis de vérifier.
En revanche, M. [T] n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait, au moment des faits, sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
Il convient d'ailleurs de relever ici que, dans ses dires au premier médecin consulté, M. [T] a placé l'altercation non pas vers 8h40, comme le témoin l'a précisé, mais vers 7h15, soit plus d'une heure auparavant.
Or, il résulte de ses propres déclarations comme des documents établis par le témoin que M. [T] avait été mis à pied et qu'il lui avait été ordonné de quitter le magasin.
Il n'existe aucun doute à cet égard, le témoin, dont il faut rappeler ici qu'il est un délégué du personnel, ayant précisé que c'est lui qui avait conseillé à M. [T] de ne pas partir et de poursuivre ses activités dans le magasin.
En d'autres termes, c'est de son propre chef que M. [T] s'est maintenu dans les locaux, sans qu'il puisse invoquer le moindre lien de subordination.
L'accident invoqué ne s'est donc pas produit « à l'occasion du travail » au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui visent exclusivement à protéger le salarié qui, en situation de travail, ce que M. [T] n'était plus, est victime d'un accident provoqué non par son travail proprement dit mais du fait d'une circonstance tierce, comme par exemple une agression de la part d'un client mécontent.
Dès lors, c'est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à la Société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
JUGE l'appel formé par M. [H] [T] recevable
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juillet 2020 (RG 20/00014) ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel.
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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