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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.552

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Marie L. P., 28/ le "Front national", association ayant son siège 6, rue de Beaune à Paris (7ème), agissant par son président M. Jean-Marie L. P., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Philippe A., pris en sa qualité de directeur de publication du journal "Le Parisien", domicilié ès qualités à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 25, avenue Michelet, 28/ la Société en nom collectif, Le Parisien libéré, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 25, avenue Michelet, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Spinosi, avocat de M. L. P. et du "Front national", de Me Cossa, avocat de M. A., ès qualités et de la Société en nom collectif (SNC) Le Parisien libéré, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que le journal "Le Parisien" a fait paraître sous le titre "Ca fait peur" un entrefilet ainsi rédigé "Ca fait peur, notamment l'arrivée de L. P. sur scène dans le noir et en musique, devant de pauvres individus fanatisés, il suffirait qu'il leur dise un jour "Allez tuer les arabes", pour que le lendemain on se retrouve après une nuit de la Saint-Barthélémy avec un million de cadavres dans les rues" ; que, soutenant que ces propos étaient diffamatoires ou tout au moins fautifs, Jean-Marie L. P. et le Front national ont demandé à la société Le Parisien libéré et à M. A., directeur de la publication, la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. L. P. et le Front national de leur demande alors que, d'une part, de tels propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de ceux auxquels sont prêtés de tels desseins et la gravité de cette accusation étant exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel, en ne retenant pas la diffamation, aurait violé les articles 23, 29-1 et 32-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article incriminé présentant des imputations propres à soulever la réprobation des lecteurs du journal et susceptibles de déconsidérer M. L. P. et le Front national auprès de l'opinion publique, la cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnité, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si l'article de presse impute aux membres du Front national une obéissance aveugle envers leur chef, il n'indique nullement que ce parti politique et son président nourrissent effectivement un tel dessein, ni qu'ils puissent réellement être considérés comme les responsables potentiels d'expéditions meurtrières, que l'outrance et la démesure de l'exemple choisi pour décrire la totale soumission des membres du Front national à leur président, et l'emploi du conditionnel pour essayer de démontrer un fait non établi indiquent clairement qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une vue de l'esprit et d'une pure fiction, et non l'imputation d'un fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, que l'arrêt ajoute que le texte incriminé n'a fait que relater en la présentant comme telle, une hypothèse imaginaire et fictive ; que de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'article de presse n'était pas diffamatoire et n'était pas constitutif de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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