Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.693
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monteurs installateurs réunis "MIR" dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit:
1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., Quessy Centre à Tergnier (Aisne),
2 / de M. Laurent X..., demeurant ..., Quessy Centre à Tergnier (Aisne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Monteurs installateurs réunis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 1992), que MM. Dominique et Laurent X..., engagés le 28 avril 1986 par la société Monteurs installateurs réunis (MIR), en qualité de monteurs mécaniciens, ont été licenciés pour faute grave le 3 mai 1990 après convocation à un entretien préalable le 30 avril 1990 ; qu'il leur était reproché d'avoir refusé, le 7 avril 1990, de se rendre sur un chantier dans le Loiret le 9 avril suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société MIR faisait valoir, d'une part, qu'avant d'engager la procédure de licenciement, elle avait tenu à se faire confirmer que les frères X... ne s'étaient pas présentés sur le chantier d'Orme, ni le 9 avril, ni les jours suivants, d'autre part, que les intéressés s'étaient eux-mêmes exclus de l'entreprise en ne rejoignant pas leurs postes, de sorte que l'impératif de sanction immédiate de la faute grave, qui découle de ce que cette faute est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, faisait en l'occurrence défaut ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monteurs installateurs réunis, envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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