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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-10.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.844

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENERAL MOTORS FRANCS "GMF", dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de : 1°) La SOCIETE NOUVELLE DES GARAGES de la BRIE et CHAMPAGNE, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ... ; 2°) La COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA MAIF", dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ... ; 3°) Madame X... Thérèse, demeurant à Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Roger, avocat de la société Général Motors France, de Me Célice, avocat de la société Nouvelle des Garages de la Brie et Champagne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la MAIF et de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... avait acquis le 15 avril 1981 de la société Nouvelle des Garages de Brie et Champagne une voiture Opel Kadett, fournie par la société Général Motors France ; que cette voiture, ayant parcouru seulement 850 kilomètres, tombait en panne sur la route, le 8 mai suivant, prenait feu et était complètement détruite ; que le 21 juin 1981, Mme X... a vendu l'épave à la société des Garages de Brie et Champagne qui a disposé du bloc moteur, de sorte que l'expert, désigné par le juge des référés n'a pas été en mesure de se prononcer sur les causes du sinistre ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1986), rendu sur l'assignation de Mme X..., a condamné in solidum la société Nouvelle des Garages de Brie et Champagne et la société Général Motors France à payer en réparation du préjudice résultant de l'incendie de la voiture, diverses sommes à Mme X... et à son assureur la compagnie Mutuelle d'asurances des instituteurs de France et a dit que la société Général Motors France garantira la société Nouvelles des Garages de Brie et Champagne des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que la société Général Motors France reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité en sa qualité de constructeur de la voiture, alors que la cour d'appel se serait contredite en relevant que l'expert n'avait pu déterminer les causes précises de l'incendie du véhicule et en fondant une condamnation sur une fuite d'essence sur le circuit du carburant consécutive à un vice de construction et qu'ainsi elle n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre une défectuosité inhérente au véhicule antérieure à la livraison et l'incendie ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que, lors du sinistre, la voiture litigieuse n'avait parcouru que 850 kilomètres, que l'expert de la compagnie d'assurance avait attribué l'incendie du véhicule à un embrasement spontané des vapeurs d'essence à l'intérieur du compartiment moteur à la suite d'une fuite d'essence sur le circuit de carburant et que la société des Garages de Brie et Champagne avait reconnu que les circonstances du sinistre mettaient en évidence un vice de construction de la voiture ; que même si l'expert commis judiciairement n'a pu, pour des raisons matérielles, se prononcer sur les causes du sinistre, la Cour d'appel a déduit des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle a appréciés souveraienemt et sans se contredire, que le sinistre tirait sa cause d'un vice de construction imputable à la société Général Motors France ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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