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Tribunal Administratif de Dijon, 10 octobre 2023. 2202826

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202826

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l'association de chasse du Pré A et son président en exercice, M. C B, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-17 du 31 août 2022 du conseil municipal de Gergueil en tant qu'elle a retiré la délibération n° 2022-05 bis du 25 mars 2022 et a, par voie de conséquence, annulé la candidature de M. B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gergueil, à titre principal, d'attribuer le bail de chasse à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des candidatures conformément au cahier des charges initial dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, d'engager une nouvelle procédure d'attribution du bail de chasse dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gergueil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré A et M. B, représentés par Me Rothdiener, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Gergueil, représentée par Me Neraud, prend acte des désistements de l'association de chasse du Pré A et M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré A et M. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de chasse du Pré A et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse du Pré A, à M. C B et à la commune de Gergueil. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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