Cour administrative d'appel de Toulouse, 09 mai 2023. 23TL00370
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00370
Date de décision :
9 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme C A D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté leur demande tendant à la révision du titre de pension concédé à Mme A D ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réviser la pension de retraite de Mme A D du 1er janvier 2016 au 2 août 2020, et de régulariser les paiements, assortis des intérêts à compter de la réclamation préalable, dans les deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) pour le compte de M. D, d'annuler le titre de pension arrêté au 2 novembre 2020 pour un montant mensuel de 256,82 euros et d'enjoindre à l'Etat de réviser la pension de réversion qui lui a été accordée le 2 novembre 2020 et de régulariser les paiements dans les deux mois suivants le jugement à intervenir ;
4°) pour le compte de Mme A D, d'annuler le titre de pension arrêté au 2 novembre 2020 pour un montant mensuel de 69,49 euros et d'enjoindre à l'Etat de réviser la pension de réversion qui lui a été accordée le 2 novembre 2020 et de régulariser les paiements dans les deux mois suivants le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005861, 2006128, 2006129 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. D et Mme A D, représentés par Me Moly, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de réviser la pension de retraite de Mme A D, à compter du 1er janvier 2016, somme portant intérêts à compter de la réception de la réclamation préalable, le 17 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D et Mme A D au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme A D est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B D et à Mme C A D.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL00370
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