Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBQ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2022
RG :20/00222
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU GARD
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me COURTOIS D'ARCOLLIERES
- CPAM
- CARSAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 23 Juin 2022, N°20/00222
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me NICOLAS Alexandra, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [X] en vertu d'un pouvoir général
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par M. [S] [X] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 décembre 2018, M. [L] [F], salarié de la SAS [6], en qualité d'électricien intérimaire, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, en date du 6 décembre 2018, qui mentionnait 'tendinopathie de l'épaule droite - IRM : rupture transfixiante antérieure et distale du supra-épineux'.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 27 juin 2019.
Contestant cette prise en charge la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle a, dans sa décision du 19 décembre 2019, rejeté son recours.
Par requête du 5 mars 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent, aux mêmes fins.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [F], le 31 décembre 2018 est opposable à la SAS [6],
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige relatif à l'inscription au compte spécial,
- déclaré recevable la demande d'inscription au compte spécial formulé par la SAS [6],
- rejeté la demande d'inscription au compte spécial formulée par la SAS [6],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Par acte du 15 juillet 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- déclarer que son appel est recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2022,
En conséquence :
A titre principal,
- déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M.[L] [F], le 14 avril 2018, lui est inopposable, la Caisse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions prévues par les articles R441-11-II et R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire,
- déclarer que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M.[L] [F], le 14 avril 2018, lui est inopposable, les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles n'étant pas établies.
La SAS [6] soutient que :
- la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 14 avril 2018, invoquée par M.[L] [F], doit lui être déclarée inopposable, la Caisse ne justifiant pas avoir respecté ses obligations d'information conformément aux articles R441-11-II et R441-14 alinéa 3 anciens du code de la sécurité sociale.
- la Caisse a adressé l'ensemble de ses courriers à la société [6] située à [Localité 7] alors que M. [Z] était salarié de l'établissement situé à [Localité 4].
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que les deux agences [6] appartiennent à la même société, ne permet pas à la Caisse d'adresser ses courriers indifféremment à l'une ou à l'autre.
- au surplus, les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles ne sont pas établies.
- la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [Z] aurait effectué des travaux figurant dans la liste limitative de travaux visée au tableau n°57A.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2022,
- rejeter l'ensemble de ses demandes de la SAS [6].
L'organisme expose que :
- elle a parfaitement respecté les dispositions des articles R441-11 II et R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
- le médecin conseil a, au vu des éléments médicaux exclusivement en sa possession, estimé que M. [Z] remplissait toutes les conditions médicales réglementaires du tableau 57A.
- le délai de prise en charge a été respecté.
- M. [Z] a été exposé de façon répétée au risque de la maladie professionnelle n°57.
- c'est à juste titre qu'elle a pris en charge l'affection de M. [Z] au titre de la législation professionnelle.
Suivant courrier recommandé du 14 août 2023, la CARSAT Languedoc-Roussillon informe la cour qu'elle n'entend pas présenter de conclusions dans cette affaire, au motif que la SAS [6] ne demande pas d'infirmation du jugement du 23 juin 2022, concernant la demande d'inscription sur le compte spécial, prétention pour laquelle elle était intervenue dans la procédure de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Il sera constaté que la SAS [6] ne sollicite plus l'inscription de la maladie professionnelle de M. [Z] au compte spécial. Une décision de la cour d'appel d'Amiens est intervenue le 9 septembre 2022 maintenant sur le compte employeur de la SAS [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z].
La CARSAT ne se présentant pas à l'audience, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le respect de la procédure
Selon l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige
«I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès».
L'article R.441-14 du même code prévoit : «Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision».
la SAS [6] soutient que la Caisse ne justifie pas avoir respecté les dispositions prévues par les articles R.441-11-II et R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la caisse a adressé l'intégralité de ses courriers à l'établissement de la société [6] situé à [Localité 7] alors que M. [L] [F] était salarié de l'établissement [6] situé à [Localité 4], ainsi que cela résulte formellement de la déclaration de maladie professionnelle qui a été établie. Elle précise que le coût de la maladie a bien été imputé sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 4].
Si effectivement la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à «[6]. [Adresse 5]» alors que M. [L] [F] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il était salarié de l'établissement [6] situé à [Localité 4], cette circonstance n'est d'aucun emport dès lors que l'employeur est la société [6] et que c'est la direction juridique de la société, située à [Localité 8], qui a géré ce dossier, le courrier de saisine de la commission de recours amiable mentionnant expressément «toutes décisions et/ou jugements émanant des caisses ou tribunaux doivent être adressés à la Direction juridique du siège social [6] ''
Il est ainsi établi que la caisse a adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision était susceptible de faire grief, à savoir la société [6].
Outre qu'il n'est établi l'existence d'aucun grief étant rappelé que la déclaration de maladie professionnelle identifiait l'établissement de [Localité 4] en sorte qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister, cet argument a été à bon droit écarté par le premier juge.
Sur la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau'.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale (art. R. 461-3, al. 2).
Ils sont définis par les trois premiers alinéas de l'article L. 461-2.
M.[L] [F] a déclaré une maladie professionnelle portant sur le tableau n°57A des maladies professionnelles ainsi définie :
Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
- A - Epaule :
Désignation de la maladie: Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La SAS [6] conteste la condition relative à l'exposition au risque faisant valoir que s'il n'est pas contesté qu'en qualité de peintre, il effectuait très vraisemblablement des mouvements en abduction, on ne connaît pas la durée journalière d'exposition, dès lors que les résultats de l'enquête effectuée par la Caisse ou les questionnaires complétés par M.[L] [F] et, éventuellement, par la société [6] (si ce questionnaire a été envoyé à la bonne adresse), n'ont jamais été versés aux débats, ce qui est pour le moins surprenant.
Or M.[L] [F] était engagé en qualité d'électricien, de 1995 à 2018, ce qui l'amenait a effectuer des travaux tels que décrit au tableau en question et résultant de l'enquête menée par l'agent de la caisse : pose des chemins de câbles et des rampes des luminaires, câblage des boîtes de dérivation...
Le colloque médico-administratif fait état d'une durée d'exposition du 14/01/2002 au 31/10/2017.
Au demeurant, la SAS [6] n'avait pas contesté l'exposition aux risques dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SAS [6] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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