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Cour d'appel, 25 mars 2019. 18/07792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07792

Date de décision :

25 mars 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No63 No RG 18/07792 - No Portalis DBVL-V-B7C-PLD3 M. W... K... C/ SCP Z... - N... - M... - Q... - F... Q..., AVOCATS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2019 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur W... K... [...] [...] non comparant ET : SCP Z... - N... - M... - Q... - F... Q..., AVOCATS [...] [...] représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : En décembre 2016, Monsieur W... K... a saisi Maître G... Q..., membre de la SCP Z... M... M... Q... F..., avocat au barreau de Saint-Nazaire, aux fins qu'il établisse un dossier de surendettement. Une convention d'honoraires au taux temps passé a été conclue entre les parties à une date non précisée (convention non datée). Le 5 février 2017, Me Q... a émis une facture de 650 euros HT. Monsieur K... ayant refusé de payer cette facture, la SCP Z... M... M... Q... F... (Maître G... Q...) a saisi, le 5 avril 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire d'une demande en fixation de ses honoraires. Par décision du 31 octobre 2018 notifiée le 10 novembre 2018, le bâtonnier a fixé à la somme de 780 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître Q... (SCP Z... M... M... Q... F...) et a condamné Monsieur K... au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2018, Monsieur K... a formé un recours contre cette ordonnance. Il estime que l'avocat a gravement manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son intention sur le fait que cette procédure était vouée à échec. Me Q... sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, estimant qu'il aurait fallu contester la décision de la commission de surendettement ce qu'il a conseillé. Il ajoute que sa facture est très raisonnable au regard de ses diligences. Il réclame une somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur K... bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé) n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité du recours n'est pas contestée. Monsieur K... qui a eu connaissance de la convocation puisqu'il a signé l'accusé de réception (11 janvier 2019), n'a pas comparu. La procédure en matière de contestation d'honoraire étant la procédure orale sans représentation obligatoire, il ne peut, aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, être tenu des écritures des parties que dans la mesure où elles les soutiennent à l'audience. En l'absence de Monsieur K..., il ne peut donc être tenu compte des termes de sa requête. Le juge doit cependant vérifier conformément à l'article 472 al 2 du code de procédure civile que la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'occurrence, Monsieur K... a chargé son conseil d'établir un dossier de surendettement ce que ce dernier a fait. La facturation de cette prestation (650 euros HT) est conforme à la convention d'honoraire que les parties ont signée. Dès lors, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires de l'avocat à ce montant et son ordonnance, en date du 31 octobre 2018, doit être confirmée. Partie succombante, Monsieur K... sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Z... M... M... Q... F... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. W... K... sera condamné à lui payer une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 31 octobre 2018 ; Condamnons M. W... K... à payer à Maître G... Q... une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. W... K... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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