Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/373
Rôle N° RG 19/09192 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMSU
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Pierre-andré LORMANT de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00490.
APPELANTE
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-andré LORMANT de la SELAS SELAS ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène DAIOGLOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [M] a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence, en qualité de Professeur relations internationales et management.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la suite de la reprise par KEDGE BUSINESS SCHOOL de l'activité de management gérée antérieurement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence.
A compter du 1er janvier 2010 Monsieur [M] a été engagé par KEDGE BUSINESS SCHOOL en qualité de Professeur [O] échelon 10 C, niveau 13 avec un statut de Cadre Enseignant et une rémunération de 6.919,98 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Monsieur [M] percevait, au moment de la saisine, une rémunération de 8.560,90 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Aux termes de ses fonctions de Professeur [O], Monsieur [M] exerçait non seulement des activités de recherche consistant en la publication de contributions intellectuelles, mais également des activités d'enseignement auprès des étudiants de l'[Localité 3].
Les activités de Recherche de l'Association Groupe EUROMED MANAGEMENT étaient encadrées par un accord d'entreprise relatif à la gestion du corps professoral du 2 mai 2011.
La fusion de Bordeaux [Localité 3] de Management (statut consulaire) et de l'Association Groupe Euromed Management (statut associatif) a fait coexister 2 modes de gestion du corps professoral.
Dans un souci d'harmonisation, et dans l'attente du renouvellement des élections des représentants du personnel de KDGE BUSINESS SCHOOL, il a été négocié un accord atypique avec les représentants du personnel élus au sein de l'Association Groupe EUROMED et ceux élus au sein de la CCI de Bordeaux mis à disposition de KEDGE BUSINESS SCHOOL (issue de la fusion), dans le cadre de l'organe représentatif des enseignants chercheurs : « règles relatives à la gestion du corps professoral » en vigueur au sein de KEDGE BUSINESS SCHOOL, depuis le 1er juillet 2014.
En mars 2016, dans le cadre du renouvellement de l'accréditation de KEDGE BUSINESS SCHOOL au titre de l'EQUIS, classement permettant d'attester de la qualité académique élevée, Monsieur [N] [Z], [C] associé aux accréditations, a demandé aux enseignants chercheurs de lui soumettre l'ensemble des contributions intellectuelles publiées depuis le 1er juillet 2015.
Le 03 avril 2016, Monsieur [M] a adressé un courriel à Monsieur [Z] lui indiquant avoir notamment fait paraître des articles de recherches :
-la contribution intellectuelle parue dans la Revue AFRICA SPECTRUM en 2016 et intitulée «The Eagle's Nest in the horn of Africa : Us Military Deployment in Djibouti and the Dynamics of its evolution» ;
-la contribution intellectuelle figurant sur le site web de la revue FOREIGN AFFAIRS en 2016 et intitulée « Algeria after the Arab Spring ».
Le 07 avril 2016, Monsieur [Z] indiquait à Monsieur [M] que ses contributions intellectuelles n'avaient pas le statut d'articles de recherche et que la prime de publication d'un montant de 5.000 euros indûment attribuée en juillet 2013 pour un snapshot de 2012, intitulé « Qaddafi's Spawn, What the Dictator's Demise Unleashed in the Middle East », ferait l'objet d'une compensation salariale sur les primes au titre de l'année 2016.
Le 25 mai 2016, Monsieur [M] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [W], Directeur général de KEDGE BUSINESS SCHOOL, aux termes de laquelle il a remis en question la légitimité académique de Monsieur [Z] concernant l'évaluation desdites contributions intellectuelles et a soutenu être victime de dénigrement de la part de ce dernier.
Le 15 novembre 2016, Monsieur [M], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [H] [W], un courrier précontentieux en recommandé avec accusé de réception.
Le 22 novembre 2016, Monsieur [H] [W] a reçu Monsieur [M] pour s'entretenir avec lui sur les difficultés évoquées et les points de divergences dans la classification des publications.
Le 2 mars 2017, Monsieur [T] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande dirigée contre l'Association Groupe KEDGE BUSINESS SCHOOL aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (prime de recherche, salaire au titre des enseignements dispensés), ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement de départage en date du 09 mai 2019, le Conseil de Prud'hommes a condamné l'Association KEDGE BUSINESS SCHOOL à payer à Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
-15.000 euros au titre des primes de recherches,
-17.370 euros au titre des enseignements dispensés,
-5.000 euros au titre du harcèlement moral,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 07 juin 2019, l'Association KEDGE BUSINESS SCHOOL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL demande à la Cour, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, d'homologuer la transaction conclue entre elle et Monsieur [M] aux fins de la rendre exécutoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 , Monsieur [M] demande à la Cour de :
-constater le désistement d'instance et d'action en application de l'article 394 et 398 du code de procédure civile,
-homologuer la transaction signée entre les parties en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront supportés par l'appelante en application de l'article 696 du cpde de procédure civile.
La procédure a été définitivement close suivant ordonnance du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes des dispositions de l'article 1565 alinéa 1 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 2044 du code civil définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, Monsieur [M] et l'Association KEDGE BUSINESS SCHOOL ont conclu une transaction signée électroniquement le 20 octobre 2023 pour l'association et le 21 octobre 2023, pour Monsieur [M].
Il résulte des termes de cette convention, annexée à la présente décision, que Monsieur [M] et l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL ont fait des concessions réciproques, ont manifesté leur volonté de mettre un terme définitif à l'instance pendante devant la cour et entendu se désister de toutes les actions en justice qu'elles pourraient exercer l'une contre l'autre à l'occasion du présent litige.
En conséquence, la cour estime que les conditions prévues par les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile sont remplies en l'espèce et homologue la transaction contenant désistement d'instance et d'action ainsi conclue entre Monsieur [M] et l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL les 20 et 21 octobre 2023 afin de la rendre exécutoire.
Les dépens d'appel seront supportés par l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL, partie appelante en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Homologue la transaction contenant désistement d'instance et d'action, conclue entre Monsieur [T] [M] et l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL les 20 et 21 octobre 2023, laquelle est annexée à la présente décision,
Rappelle que l'homologation rend ladite transaction exécutoire,
Condamne l'association KEDGE BUSINESS SCHOOL aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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