Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTS
[Z]
[Z]
c/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Association OMEG AGE GESTION
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GM & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
d'une ordonnance de référé rendue le 05 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
Association OMEG AGE GESTION
Association Loi 1901 prise en son établissement [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie MICHELOT de la SELARL GM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-François SEGARD de la société d'avocats SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[L] [Z], époux et père des appelantes, d'abord pris en charge à [Adresse 9] à compter du 3 novembre 2021, a été transféré à partir du 4 mai 2022, à la demande de sa famille et aux fins de rapprochement géographique, à la [Adresse 8], gérée par la Société OMEG AGE GESTION, située à [Adresse 8].
Le 18 mai 2022, il a été hospitalisé au CHU et est décédé le même jour.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2022, Mesdames [R] et [U] [Z] ont assigné la société OMEG AGE GESTION prise en son établissement [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS aux fins d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
- Rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mesdames [R] et [U] [Z],
- Condamné in solidum Mesdames [R] et [U] [Z] à verser à la société OMEG AGE GESTION prise en son établissement intitulé [Adresse 8] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum Mesdames [R] et [U] [Z] aux dépens,
- Débouté les parties du surplus de leur demande,
- Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de cette décision.
Au motif que la demande d'expertise ne repose pas sur des motifs légitimes mais s'analyse plus en une demande d'une mesure générale d'investigation portant sur les circonstances de prise en charge du défunt tendant à apprécier si cette prise en charge a été adaptée ou non aux circonstances, et que de ce fait, la mesure sollicitée excède les prévisions fixées par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, visant expressément l'ensemble des chefs de la décision, Mesdames [R] et [U] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2023, elles demandent à la Cour d'appel de:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a statué en ces termes :
Rejetons la demande d'expertise sollicitée par Mesdames [R] et [U] [Z]
Condamnons in solidum Mesdames [R] et [U] [Z] à verser à la société OMEG AGE GESTION prise en son établissement intitulé [Adresse 8] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons in solidum Mesdames [R] et [U] [Z] aux dépens
Déboutons les parties du surplus de leur demande
Rappelons le caractère exécutoire de plein droit de cette décision
Statuant à nouveau :
- Juger que les conclusions d'intimée ont été déposées au-delà du délai d'un mois suivant notification des conclusions de l'appelant,
- Juger que les conclusions de l'intimée sont irrecevables, et les écarter des débats,
- Au principal et vu l'article 145 du code de procédure civil, voir commettre tel expert qu'il plaira à la Juridiction des Référés de désigner, avec pour mission de :
" Se faire remettre tout document utile,
" Prendre connaissance de l'intégralité des documents médicaux
" Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,
" Décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués
" Préciser la nature des soins prodigués et des opérations, et la manière dont ils se sont déroulés
" Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils sont été dispensés, notamment dans :
* l'établissement du diagnostic
* le choix de la thérapie
* l'obligation d'information du patient
* la réalisation des soins pré-per-et-postopératoires
* la surveillance
" En cas manquement, en préciser la nature et les conséquences
" Donner tout éléments de droit quant aux responsabilités encourues ;
" Impartir pour mission audit expert après avoir convoqué régulièrement les parties et après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, ses revenus avant décès
" Chiffrer les différents postes de préjudice
* dépenses et frais exposés (frais d'obsèques et de sépulture)
* pertes de revenus
* préjudices d'affection / préjudice moral
- Dire et juger que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- Dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et dire que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- Dire et juger que l'expert pourra s'entourer de tous les renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
- Dire et juger que l'expert devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations et constatations concernant son avis en leur impartissant un délai de six semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaitre leurs dires ou observations qu'elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
- Dire et juger que l'expert devra déposer au greffe du Tribunal le rapport définitif de ses opérations en double exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa décision ;
- Dire et juger que les opération d'expertise seront communes et opposables aux parties en cause et à la CPAM de la Marne ;
- Statuer ce que de droit aux dépens
Les appelantes font valoir, sur le plan procédural, que la société OMEG AGE ayant outrepassé le délai d'un mois pour conclure, fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Elles soutiennent par ailleurs que, compte tenu de la dégradation rapide et inexpliquée de l'état de santé de Monsieur [Z] après son arrivée au sein de la [Adresse 8], ayant conduit ensuite à son décès, il existe manifestement un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d'apprécier si la prise en charge par cette résidence s'est faire de manière satisfaisante ou non.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 juillet 2023, la société OMEG AGE GESTION demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Reims le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- Condamner les consorts [Z] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
- Subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause du médecin traitant, le docteur [D],
- En tout état de cause, libeller la mission d'expertise comme suit :
" Dire si un manquement aux règles de l'art peut être reproché à l'association défenderesse ou si au contraire la prise en charge a correspondu aux bonnes pratiques en la matière
" Compte tenu de l'intervention d'un médecin traitant, et sous réserve de sa mise en cause, dire si les soins médicaux ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;
" Le cas échéant, déterminer s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge au sein de l'établissement, ou les soins dispensés par le médecin traitant, et le décès du patient ou si au contraire ledit décès est à mettre en lien avec l'état du patient ou toute cause étrangère à cette prise en charge
" Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le ou les manquements éventuellement retrouvés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial du patient
" Déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à 6 semaines.
L'intimée soutient à titre principal que la dégradation de l'état de santé du patient est sans lien avec ses conditions d'accueil au sein de [Adresse 8], qu'il n'a pas été dérogé aux transmissions médicales de la [Adresse 10] (dans laquelle le patient était préalablement placé) et que l'état général de Monsieur [Z] était déjà particulièrement fragile, de sorte que la mesure d'instruction demandée est totalement dépourvue d'utilité.
Subsidiairement, si une mesure d'instruction était ordonnée, elle demande que soient mis en cause le médecin traitant de Monsieur [Z] ainsi que la [Adresse 10] dans lequel Monsieur [Z] était préalablement placé.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile : lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis du 30 mai 2023.
Les appelants ont notifié leurs conclusions au greffe le 7 juin 2023.
Comme l'invoquent Mesdames [R] et [U] [Z], la partie intimée a transmis ses conclusions par message reçu par RPVA le 20 juillet 2023, soit au-delà du délai d'un mois.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des appelants tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'écarter des débats les pièces produites à leur soutien.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mmes [Z] souhaitent que l'expertise détermine s'il existe un lien entre le décès de [L] [Z] et les conditions de sa prise en charge au sein de l'établissement Le Sourire Champenois.
Or, dans leurs conclusions, elles exposent elles-mêmes que [L] [Z] a fait une fausse route et qu'il a été victime d'une bronchite. Une lettre de liaison établie par le CHU de Reims après le décès de [L] [Z] mentionne effectivement une détresse respiratoire aiguë sur pneumonie basale droit hypoxémiante non documentée présumée de déglutition dans un contexte de troubles de la déglutition sur troubles neurocognitifs majeurs au stade sévère.
Elles font reproche à l'établissement Le Sourire Champenois d'avoir fait suivre au défunt un régime alimentaire normal alors que son régime était normalement mixé, pour éviter toute difficulté. Cependant, rien dans les éléments transmis par l'ancien établissement qui prenait en charge [L] [Z] ne recommande un tel régime et il est, au contraire, mentionné dans le dossier de liaison provenant de ce service une alimentation à la texture normale.
Ainsi, Mmes [Z] disposent d'ores et déjà d'éléments permettant de déterminer la cause du décès de [L] [Z] et la mesure qu'elles souhaitent voir ordonner relève d'un audit sur les conditions globales de prise en charge de ce dernier au sein de la résidence [Adresse 8], lequel n'est pas susceptible de les éclairer plus utilement, ni la juridiction qui pourrait être saisie au fond, sur les causes du décès de [L] [Z].
En conséquence, leur demande d'expertise doit être rejetée et l'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge et l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mmes [Z] succombent en leur appel. Elles doivent donc supporter la charge des dépens de cette instance et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 20 juillet 2023 par la société OMEG AGE GESTION et écarte des débats les pièces produites à leur appui,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Déboute Mesdames [R] et [U] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames [R] et [U] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment