Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PX ETRANGER :
M. X se disant [B] [E] [Y]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] EN CENTRE AFRIQUE
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 mars 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 02 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [E] [Y] interjeté par courriel du 03 mars 2023 à 14h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [B] [E] [Y], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. X se disant [B] [E] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [B] [E] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M.[B] [E] [Y] à l'audience, renonce à soulever ce moyen et s'en désiste.
- Sur la prolongation de la rétention :
M.[B] [E] [Y] fait valoir que son éloignement ne semble pas pouvoir intervenir dans une perspective raisonnable dans la mesure où le consulat ne répond pas aux sollicitations de l'administration, et que la préfecture n'a relancé les autorités centrafricaines que 20 jours après la transmission des empreintes digitales.
La préfecture rappelle que lors des premières diligences, M.[E] [Y] était e détention, de sorte que les diligences effectuées étaient alors facultatives. L'intéressé est placé en rétention depuis le 1er février 2023, et depuis cette date, la préfecture n'a nullement manqué à son obligation de dligences. M.[E] [Y] ne présente aucun passeport, ce qui est une condition de la prolongation de la mesure de rétention.
M.[E] [Y] fait avloir qu'il a passé 5 mois en détention et a eu un bon comportement, et qu'il a une adresse avec sa copine. Il fait état de sa grande fatigue de cette situation.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le préfet du Doubs justifie de diligences et que M.[B] [E] [Y] est dépourvu de tout document d'identité et ne peut non plus justifier d'une résidence effective et permanente en France. Il a en effet déclaré plusieurs adresses que ce soit au cours de ses auditions ou de son incarcération, ne pouvant justifier d'une réelle domiciliation.
Ce moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [E] [Y]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 mars 2023 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 05 Mars 2023 à 16h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PX
M. X se disant [B] [E] [Y] contre M. LE PREFET DU DOUBS
RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnance notifiée le 05 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [B] [E] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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