Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02982
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYZY
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
Société GUALA CLOSURES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : I
N° RG : 20/00048
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045, substitué à l'audience par Me Christine BORDET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Société GUALA CLOSURES FRANCE SAS
N° SIRET : 339 390 999
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé par la société Guala Closures France par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1983. Il était affecté sur le site [Localité 1]. Il occupait en dernier lieu le poste de régleur ' chef d'équipe.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de capsules en aluminium destinées aux marchés des boissons et des contenants de l'industrie pharmaceutique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la métallurgie d'Eure-et-Loir.
Il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis les élections professionnelles du 24 juillet 2015.
Le salarié a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018.
Le 23 mai 2019, après son arrêt de travail, le salarié a repris son travail en mi-temps thérapeutique.
Lors du second semestre 2019, la société Guala Closures France a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique, au sein du site de [Localité 1].
Par lettre du 7 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (le CSP) le 4 novembre 2019.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 16 décembre 2019.
Le 3 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux (section industrie) a :
en la forme,
- déclaré M. [R] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Guala Closures France recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 50 euros à la société Guala Closures France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 22 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la 17e chambre de la cour d'appel de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens de l'incident à la charge de la société Guala Closures France.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner la société Guala Closures France à lui payer la somme de 9 492,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus la société Guala Closures France à lui payer les sommes de :
. 50 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements,
. subsidiairement, 50 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de conserver son emploi,
. 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- décerner injonction à la société Guala Closures France d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
- débouter la société Guala Closures France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner enfin la société Guala Closures France aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Guala Closures France demande à la cour de :
in limine litis,
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [R] en paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de conserver son emploi,
en tout état de cause,
- déclarer cette demande irrecevable (sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile),
- déclarer irrecevable la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le fondement des articles 954 et 562 du code de procédure civile),
- déclarer irrecevable la demande de M. [R] en paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement (sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile),
sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux sauf en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 9 492,02 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- débouter M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause et pour le cas où la Cour s'estimait compétente pour connaître de cette demande,
- débouter M. [R] de sa demande en paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- débouter M. [R] de sa demande en paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi ou de bénéficier d'une formation ou d'une reconversion au motif du défaut de saisine de la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
- débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le solde d'indemnité de licenciement
Le salarié se fonde sur l'article L. 1226-16 du code du travail et sur l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir. Il expose qu'il ressort de ces textes que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à du temps de travail effectif. Il ajoute que selon la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n°20-11.228) le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui que le salarié, fut-il en mi-temps thérapeutique au moment de la rupture, aurait perçu s'il avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d'activité en lien avec son état de santé.
L'employeur se fonde lui aussi sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 26 janvier 2011, n°09-66-453) pour soutenir que l'indemnité de licenciement d'un salarié ayant repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et licencié pour inaptitude non professionnelle est calculée sur la base des salaires réellement perçus et non pas sur la base d'un salaire reconstitué ; que la jurisprudence invoquée par M. [R] concerne un cas de harcèlement moral qui avait eu pour conséquence une altération de l'état de santé du salarié qui avait conduit à un temps partiel thérapeutique.
***
Le salarié demande une indemnité légale de licenciement. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Suivant l'article R. 1234-1 l'indemnité légale de licenciement prévue ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Ainsi que le rappelle le salarié, l'article 6 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective applicable prévoit qu'il est tenu compte « de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat (') ».
En l'espèce, le salarié a été engagé le 1er février 1983. Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2019, son contrat de travail a pris fin à l'expiration du délai de réflexion, soit le 5 décembre 2019.
Le salarié justifie donc d'une ancienneté de 36 ans et 10 mois complets.
En ce qui concerne le salaire de référence, l'article R. 1234-4 prévoit : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ».
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 23 mai 2019. Son contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2019.
La période de référence s'entend donc en l'espèce :
. soit d'une moyenne des douze mois allant du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019,
. soit de la moyenne des mois de septembre, octobre et novembre 2019.
La première des deux périodes de référence comprend donc pour partie une période d'arrêt de travail. Or, en cas de maladie pendant la période de référence, il faut retenir non seulement les indemnités complémentaires versées par l'employeur mais aussi les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale . Dans l'hypothèse où le salaire se trouve réduit au cours de la période de référence, celle-ci englobant une période de maladie pour laquelle le salarié a perçu une rémunération limitée aux seules indemnités différentielles, l'indemnité de licenciement doit être calculée à partir du salaire mensuel habituel . Le calcul présenté par le salarié en pièce 5 est conforme à ces éléments. Il en ressort que, durant les douze mois considérés, il a perçu une rémunération moyenne de 2 042,75 euros.
Durant la seconde des deux périodes de référence, le salarié travaillait à temps partiel. Or, l'article L. 3123-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. ».
Par conséquent, s'agissant de l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel, le code du travail prévoit des modalités spécifiques lorsque le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise : l'indemnité de licenciement doit en ce cas être proportionnelle à la durée respective de l'emploi à temps complet et de l'emploi à temps partiel.
Le salarié a en l'espèce occupé un emploi à temps plein du 1er février 1983 au 21 septembre 2018, soit pendant 35 ans et 7 mois (soit 427 mois). Sa dernière rémunération pour un temps complet était de 2 148,71 euros à laquelle s'ajoutaient une indemnité d'équipe et une prime d'ancienneté de montants respectifs de 177,09 euros et 177,02 euros soit une rémunération totale de 2 502,82 euros bruts. Il a occupé un emploi à temps partiel du 23 mai 2019 jusqu'au terme de la relation contractuelle, le 5 décembre 2019 (soit pendant 6 mois). Pour ce temps partiel à mi-temps thérapeutique, le salarié a perçu une rémunération moyenne sur les trois derniers mois de 1 710,54 euros.
Le calcul proportionnel résultant des dispositions de l'article L. 3123-5 susvisé conduit à évaluer le salaire de référence, pour la période des trois derniers mois de la façon suivante :
[(2 502,82 x 427) + (1 710,54 x 6)] / (427+6) = 2 491,84 euros
La référence salariale devant être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement du salarié sera donc arrêtée à la somme de 2 491,84 euros.
En application de l'article R. 1234-2, le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de licenciement calculée ainsi :
(2 491,84x10)/4 + (2 491,84x16,833)/3 = 20 211,30 euros
Le salarié qui reconnaît avoir perçu à titre d'indemnité de licenciement la somme de 23 130,78 euros, a été rempli de ses droits de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre et perte de chance
Le salarié soutient principalement que l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement qu'il soit individuel ou collectif, que si les critères d'ordre ont bien été soumis aux représentants du personnel, il apparaît néanmoins que le salarié n'était pas susceptible d'être touché par les mesures de compression d'effectif et que son volontariat au départ, formulé le 7 août 2019, ne peut aucunement être analysé comme étant en lien avec la rupture de son contrat de travail puisqu'à cette date, l'employeur n'avait pas obtenu l'autorisation de le licencier. Il en déduit que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.
Subsidiairement, il conclut à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et soutient qu'en raison de ce manquement, il a perdu une chance de conserver son emploi et de bénéficier de mesures d'accompagnement complémentaires. Plus précisément, il reproche à l'employeur de s'être cantonné à informer la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des compressions d'effectifs qu'il projetait alors que l'article 15.2 de l'accord national relatif à l'emploi dans la métallurgie, certes non contraignant, prévoyait des mesures pouvant être mises en 'uvre par les chambres syndicales territoriales de la métallurgie dont il n'a pas bénéficié.
Sur le caractère nouveau de ses demandes principale et subsidiaire, le salarié soutient qu'elles se rattachent assurément aux demandes initiales fondées sur une rupture injustifiée.
L'employeur se fonde sur l'article 564 du code de procédure civile et expose que devant le conseil de prud'hommes de Dreux, le salarié avait exclusivement demandé le paiement d'une indemnité de 50 000 euros pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour, aux lieu et place de cette demande, le salarié forme une demande d'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements, et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ayant pour effet la perte d'une chance ; que la demande principale, qui ne tend pas aux mêmes fins que l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, est nouvelle et donc, irrecevable ; que la demande subsidiaire ne peut pas être examinée par la cour, qui doit se déclarer incompétente pour en connaître et qu'elle est elle aussi nouvelle en cause d'appel puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance.
Au fond, l'employeur rappelle que le salarié a volontairement fait le choix, en dépit de ce que les critères d'ordre ne le désignaient pas comme étant susceptible d'être concerné par les licenciements, d'être licencié en se portant volontaire au départ. Il ajoute qu'il a satisfait à ses obligations en saisissant la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle.
***
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 juillet 2020 et donc, postérieurement au 1er août 2016, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile sont applicables.
Cet article prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant les premiers juges, le salarié a formé une demande indemnitaire du chef d'un licenciement nul ou subsidiairement, du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande et le moyen fondés sur le non-respect des critères d'ordre n'avaient pas été présentés en première instance. Cette demande ne poursuit pas les mêmes fins que les demandes ' principale et subsidiaire ' formées en première instance. En effet, le non-respect des critères d'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi.
Cette demande indemnitaire du chef du non-respect des critères d'ordre ne se présente pas non plus comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes relatives au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il s'agit donc d'une nouvelle demande, laquelle est irrecevable en application de l'article susvisé.
De même, la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour perte de chance, qui n'avait pas été formée en première instance, s'analyse en une demande nouvelle dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire ce qui rend inutile l'examen de la compétence de la cour d'appel pour se prononcer sur la demande d'indemnité pour perte de chance du salarié de conserver son emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre et pour perte de chance de conserver son emploi,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [R] à payer à la société Guala Closures France une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente