Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/06045 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJD3
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Madame [P] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (5)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015409 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Julie LEHUT, Me Mandine BLONDIN, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [T] [S], Madame [P] [R]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (TUNISIE), optant pour le régime de séparation de biens tunisien.
De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[U] [S], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (67),Oways [S], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (67).
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 25 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG a constaté la résidence séparée des époux, a attribué à Monsieur [T] [S] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant des enfants, dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants est fixée chez le père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement et une interdiction de sortie du territoire étant prononcée.
Par jugement du 6 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG a déclaré Madame [P] [R] irrecevable en ses demandes de modification mais a précisé le droit de visite et d'hébergement.
Par jugement du 5 mars 2019, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG a rejeté les demandes en divorce des époux, débouté Madame [P] [R] de sa demande de prestation compensatoire et les époux de leur demande de dommages intérêts et, s'agissant des enfants, dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement adapté à l'éloignement géographique, a prononcé la main levée de l'interdiction de sortie du territoire et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à 175 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 350 euros.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de COLMAR a confirmé le jugement susvisé.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de COLMAR a modifié le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé une contribution aux charges du mariage de 500 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2021, Monsieur [T] [S] a assigné Madame [P] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;Rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ;
Statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux :
Constaté que les époux résident séparément :Madame [P] [R] au [Adresse 7],Monsieur [T] [S] au [Adresse 6],Constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager ;Dit que Monsieur [T] [S] devra verser à Madame [P] [R], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons ;
Concernant les enfants :
Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;Fixé la résidence des enfants chez Madame [P] [R] ;Dit que Monsieur [T] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,Dit que Monsieur [T] [S] devra prévenir la mère 48 heures à l'avance pour la fin de semaine et 1 mois à l'avance pour les vacances s'il ne peut pas exercer son droit de visite et d'hébergement ;Dit que si Monsieur [T] [S] ne peut pas exercer son droit d'accueil durant les vacances, il assumera les frais de garderie correspondant à sa période de vacances ;Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [T] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et au besoin l'y condamnons ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [S] demande au juge de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;Dire que Madame [P] [R] ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom de naissance ;Donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;Fixer les effets du divorce à la date de la précédente ordonnance de non-conciliation, le 25 novembre 2016 ;Fixer l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [R] ;Dire que Monsieur [T] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit :Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h,Durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Par exception, les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, à charge pour Monsieur d’aller chercher les enfants ou les faire chercher, les ramener ou les faire ramener au domicile de Madame,Dit que Monsieur [T] [S] devra prévenir Madame 48h à l’avance pour la fin de semaine et un mois à l’avance pour les vacances s’il ne peut pas exercer son droit de visite et d’hébergement,Condamner Monsieur [T] [S] au règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 130 euros par mois, par enfant ;Débouter Madame [P] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [R] demande au juge de :
Déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce Madame [P] [R] ;Constater l’acquisition par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;Donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 24 juillet 2016 en application de l’article 262-1 du Code civil ;Donner acte à Madame [P] [R] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du Code civil ;Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Condamner Monsieur [T] [S] à verser à Madame [P] [R] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros ;Dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Fixer un droit de visite et d’hébergement de Monsieur sur les enfants libre et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Le 1er week-end du mois (du vendredi fin de classe au dimanche à 18h),Que Monsieur prenne en charge tous les trajets pour ramener les enfants au domicile de la mère (pour le weekend comme pour les vacances),Que Monsieur rembourse à Madame les frais de garderie / centre aéré etc, sur les périodes où il n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement (sur présentation des factures),Dire que Monsieur devra prévenir Madame 48h à l’avance s’il souhaite faire usage de son droit de visite et d’hébergement et que dans l’hypothèse où il n’aurait pas prévenu Madame, il sera réputé y avoir renoncé,
Fixer à 350 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 700 euros, la contribution que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
La clôture a été ordonnée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2021 par Monsieur [T] [S] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 29 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Tunisie)
et de
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
FIXE au 25 novembre 2016 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [P] [R] et Monsieur [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, le premier week-end du mois du vendredi fin de classe au dimanche à 18h ; ce droit s’exercera même pendant les vacances scolaires sauf si la mère se trouve hors d’Ile de France avec les enfants et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ;
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [T] [S] remboursera à Madame [P] [R] les frais de garderie et de centre aéré exposés par elle pour garder les enfants sur présentation de la facture ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [P] [R] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 500 euros € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [R] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :01.39.07.39.07
Références : N° RG 21/06045 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJD3
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (5)
de nationalité Tunisienne
Profession : Sans
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015409 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier