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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.481

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mondial Manutention, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Gaston X..., demeurant 4, Résidence Limeil Village à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 janvier 1982 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Mondial Manutention, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 novembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 14 de la convention collective de travail des employés de la presse hebdomadaire parisienne du 1er avril 1974 applicable à l'entreprise dispose que "les jours fériés légaux sont chômés, mais en cas de travail un jour férié, il sera accordé à l'employé soit un jour de repos compensateur, soit un supplément de traitement" ; que les juges du fond ont exactement décidé que ce texte n'instituait aucun droit pour l'employeur d'exiger qu'un salarié travaille un jour férié et chômé ; Attendu, dès lors, qu'ils ont pu juger que le fait pour le salarié de refuser d'exécuter l'ordre donné le 31 octobre dans l'après-midi de travailler le 1er novembre, alors qu'il ne figurait pas sur le tableau de service et qu'il avait organisé sa journée, ne constituait pas une faute grave ; Attendu, par ailleurs, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas retenu qu'il y a eu substitution d'intitulé et a commis une confusion, a contrario en relevant "que ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et que la prime d'emploi ne saurait remplacer des heures supplémentaires qui doivent être obligatoirement mentionnées" ; et alors que c'est bien, au contraire, la nouvelle direction qui a supprimé la prime d'emploi, puisqu'il s'agissait des heures supplémentaires sous cette appellation rémunérées, en supprimant les primes d'emploi, conformément aux dispositions réglementaires que les seules heures supplémentaires effectuées ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'avaient pas été intégralement rémunérées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse, l'employeur soutenait que le salarié, malgré la qualification de faute grave donnée aux faits, avait effectué son préavis en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective qui prévoit qu'en cas de licenciement, tout employé a droit à un délai-congé sauf en cas de faute lourde ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mondial Manutention à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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