Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-10.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.673
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Sofinabail, dont le siège est ...,
2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofradex,
3°/ de Mme Florence B..., née Z...,
4°/ de M. Jacques B..., demeurant ensemble ...,
5°/ de la société Locafrance, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
6°/ de Mme Martine A..., née E...,
7°/ de Mme Marcelle E..., née C...,
8°/ de M. Michel E..., demeurant tous trois allée Carthon Ferrière "Douceur de France", 33170 Gradignan,
9°/ de la société Sofradex, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofinabail, de la société Locafrance, de Me Hemery, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sofradex, M. et Mme B..., M. et Mme F... et D... Cremer;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 décembre 1994), que, le 13 octobre 1987, la société Sofradex a conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Sofinabail et Locafrance; que plusieurs personnes, dont M. X..., se sont portées cautions solidaires de l'exécution de ce contrat envers les crédit-bailleresses; que la société Sofradex a été mise en redressement judiciaire le 3 avril 1990; que les sociétés Sofinabail et Locafrance ont assigné M. X... en exécution de son engagement;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société Sofradex, en redressement judiciaire, solidairement avec d'autres, à payer aux sociétés Sofinabail et Locafrance le montant de loyers échus et impayés à la date du jugement déclaratif et d'avoir, pour ce faire, écarté le moyen tiré de l'extinction de la créance, faute de production régulière dans le délai légal, alors, selon le pourvoi, que si sa saisine est effectivement limitée, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'examen de la décision frappée de recours, le juge du second degré, tenu de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, a néanmoins le pouvoir et l'obligation, lorsqu'est invoquée l'exception de chose jugée, de vérifier, en cas de contestation, que le document produit devant lui a bien le caractère d'une décision de justice; que, sans contester le principe selon lequel l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances avait autorité de chose jugée erga omnes, M. X... faisait valoir que la pièce versée aux débats par les crédit-bailleresses, désignée par elles comme tenant lieu d'ordonnance ayant arrêté l'état des créances et admis les leurs, ne revêtait pas le caractère d'une décision de justice s'agissant d'un document informatique ne comportant aucune disposition du juge-commissaire; qu'en refusant d'examiner si la pièce retenue comme étant la décision du juge-commissaire arrêtant l'état des créances pouvait recevoir cette qualification, au prétexte que, dans le cadre de sa saisine limitée, elle ne pouvait apprécier une décision autre que le jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 12 et 561 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, loin de refuser d'examiner si la pièce mise aux débats comme étant la décision du juge commissaire arrêtant l'état des créances devait recevoir la qualification de "décision de justice", l'arrêt, en qualifiant à plusieurs reprises cette pièce de "décision du juge commissaire", a rejeté le moyen qui lui était présenté et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen; que celui-ci est donc sans fondement;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer les crédit-bailleresses déchues de tous droits à son encontre, en application de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier, quels qu'ils soient, ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur; que tel est le cas notamment lorsque le crédit-bailleur néglige d'exercer en temps utile l'action en restitution du matériel demeuré sa propriété contre le débiteur principal à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte; qu'en déclarant que les crédit-bailleresses tentaient désormais de reprendre le matériel loué dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'il n'y avait donc eu aucune négligence fautive, tandis que le contrat étant arrivé à son terme elles exerçaient l'action nécessaire pour récupérer leur bien et qu'il n'y avait donc pas perte d'une possible subrogation, reconnaissant par là même que cette action avait été intentée hors du délai imparti par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ce dont il résultait que la caution ne pouvait plus en profiter, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil; alors, d'autre part, que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation à la caution doit s'apprécier à la date d'exigibilité de son obligation, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal en cas d'échéance impayée; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi qu'une reprise du matériel eût permis d'obtenir une somme supérieure au montant des loyers perçus par les crédit-bailleresses dans le cadre de la poursuite de l'activité de la débitrice principale, au lieu de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation, quelle pouvait être la valeur de ce droit de reprise dans lequel la caution n'avait pu être subrogée après mise en oeuvre de la clause résolutoire, et ce à la date de la première échéance impayée, qui était le 10 juillet 1988, et non à une date ultérieure, et de comparer cette valeur au montant de la créance des crédit-bailleresses pour apprécier concrètement le profit que M. X... aurait pu tirer de la subrogation dont il avait été privé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir qu'en acceptant de n'être réglées de leur créance qu'à hauteur de 70 % quand les créanciers ayant refusé le plan d'apurement devaient être désintéressés à hauteur de 100 %, les crédit-bailleresses avaient commis une faute le privant du plein effet de son action subrogatoire contre le débiteur principal;
qu'en objectant que les cautions ne pouvaient se prévaloir des remises accordées par les créanciers, lesquelles n'avaient pas un caractère conventionnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 2037 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, "dans le cadre de la poursuite de l'activité de la société Sofradex", les sociétés crédit-bailleresses ont perçu divers loyers, ce dont il résulte que le contrat de crédit bail, loin d'être arrivé à son terme comme le prétend le moyen, a été poursuivi après le prononcé du redressement judiciaire de la société Sofradex; que, dès lors, en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété des crédit-bailleresses, la recevabilité de la demande présentée par celles-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de toute perte du droit invoquée par M. X..., le grief sur la valeur de ce droit est inopérant;
Attendu, enfin, que les sociétés crédit-bailleresses n'ont fait qu'user du droit prévu à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 en acceptant les remises proposées dans le cadre du plan de continuation de la société Sofradex;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des sociétés Sofinabail et Locafrance;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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