Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 290
N° RG 22/03421
N°Portalis DBVL-V-B7G-SZR7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [H] [L]
née le 18 Septembre 1961 à [Localité 8] (94)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [O] [U]
née le 16 Septembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [S] exploitant à l'enseigne [S] CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [S] CONSTRUCTIONS venant aux droits de Monsieur [Y] [S] exploitant à l'enseigne [S] CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
La SELARL ERWAN FLATRES
es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [S] CONSTRUCTIONS selon jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT du 18 février 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Exposé du litige :
Suivant contrat du 13 mars 2017, Mmes [H] [L] et [O] [U] (les consorts [L]) ont confié à la société IBS Ingénierie la maitrise d''uvre complète de la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Suivant devis acceptés le 28 novembre 2017, elles ont confié à M. [S] la réalisation de travaux de terrassement, de gros-'uvre, de charpente métallique, de couverture et de bardage de la maison.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 janvier 2019 en présence d'un huissier par les consorts [L] avec de nombreuses réserves concernant les lots réalisés par M. [S] qui a refusé de signer le procès-verbal.
A la demande des consorts [L], se plaignant du défaut de levée des réserves et de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 11 juin 2019, ordonné une expertise au contradictoire de la société IBS Ingénierie et de M. [S].
Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 12 novembre 2019.
L'expert, M. [C], a déposé son rapport le 29 juin 2020.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, les consorts [L] ont fait assigner M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de réparation de leurs préjudices.
La société [S] Construction et la société Erwan Flatres, désignée en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la première selon jugement du tribunal de commerce de Lorient du 18 février 2022, sont intervenues volontairement à la procédure, sollicitant le paiement d'un solde de travaux.
Par un jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré l'intervention volontaire de la société Erwan Flatres recevable ;
- condamné les consorts [L] à payer à M. [S], à la société [S] Construction et à la société Erwan Flatres la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné les consorts [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- constaté l'exécution provisoire.
Mme [L] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022, intimant M. [S], la société [S] Constructions et la société Erwan Flatres ès qualités.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2022, Mmes [L] et [U] au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- condamner M. [S] à leur payer les sommes de :
- 10 885,56 euros à raison des désordres et manquements en termes d'infiltrations et défauts d'étanchéité ;
- 6 321,83 euros au titre des désordres et manquements affectant les portail et portillon ;
- de 1 861,75 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- de 18 743,25 euros au titre des remblais et de la clôture ;
- condamner M. [S] à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouter M. [S] et la société [S] Constructions de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [S] en 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens d'instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de réception dressé par Me Tual (pièce n°15, 624,09 euros) ainsi que les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l'expert taxés à 5 136 euros (pièce n°78), et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes font grief au tribunal d'avoir relevé d'office le moyen tiré de ce que M. [S] n'était pas leur cocontractant, mais la société [S] Constructions, qui n'était l'objet d'aucune demande sans solliciter les observations des parties, ce qui contrevient au principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile. Elles ajoutent que cette analyse est de plus fausse puisqu'elles ont contracté avec M. [S] entrepreneur individuel inscrit au RCS sous le numéro 503 246 209 qui a également émis ses factures sous ce numéro, tandis que la société [S] Constructions a été créée le 1er août 2019 et commence son activité le 1er septembre suivant, après que M. [S] ait cessé son activité à titre personnel le 31 août. Elles précisent que le numéro d'immatriculation du RCS de la société est le 852 889 708.
Sur le fond, elles font observer que l'expert a constaté les infiltrations et les défauts d'étanchéité allégués et notamment l'absence d'étanchéité des murs de soubassement, l'absence de drain périphérique et d'arase étanche, postes qui étaient prévus contractuellement. Il a ajouté l'absence d'étanchéité de la dalle de la terrasse, non prévue mais qui aurait dû être conseillée par l'entrepreneur. Elles relèvent que si l'expert a écarté la création de ventilations hautes complémentaires, elles ont été réalisées et doivent être prises en compte et que l'absence d'arase échange a été facturée de sorte que l'indemnisation de ces désordres doit être fixée à 10885,56€.
S'agissant du portail et du portillon, les appelantes estiment que le refus des équipements livrés qui ne respectaient pas la hauteur contractuellement définie était justifié, que si M. [S] indique détenir les équipements à la hauteur requise dans ses ateliers, il n'a jamais offert de les poser. Elles font observer que leur demande concerne la seule plus-value pour réaliser la prestation convenue.
Elles ajoutent que les réserves (reprise d'enduit autour du coffret EDF, rouille sur le poteau du carport et la platine, fuite du toit du carport et fuite dans le patio) pour 1861,75€ doivent être indemnisées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Concernant le remblai côté Ouest et Sud, les consorts [L] rappellent que le permis de construire a été accordé sous réserve de la suppression des enrochements prévus dans le dossier de permis de construire sur ces côtés. Elles observent que ni le maître d''uvre, ni M. [S] n'ont proposé de solution alternative, que l'état de santé de Mme [U] nécessitant d'éviter une forte pente, M. [S] a proposé un terrain plat à condition que l'on lui fournisse le remblai en soutenant que celui-ci tiendrait avec une bâche de maintien, procédé qui a été réalisé et que confirment les échanges de textos entre les parties. Elles précisent qu'a donc été construit un mur de terre de 4m bâché qui a commencé à s'effondrer en entraînant la clôture, ce qui les a conduites à rechercher une solution avec la commune et à réaliser un enrochement avec l'accord de l'expert pour le compte de qui il appartiendra. Admettant qu'elles ont accepté la réalisation du remblai litigieux, elles soutiennent que M. [S] doit supporter la moitié des travaux de reprise nécessaires pour pallier son effondrement.
Elles soutiennent que le stress généré par ces difficultés a conduit à une dégradation de l'état de santé de Mme [U] et qu'elles ont subi un préjudice moral important.
En réponse, à la demande reconventionnelle relative au paiement d'un solde de travaux, elles rappellent que l'expert a constaté l'absence de comptabilité du chantier, que la somme demandée n'est justifiée par aucune facturation.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, M. [S], la société [S] Constructions et la société Erwan Flatres ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 17 mai 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts [L] à verser à M. [S] une somme de 12 601,24 euros HT soit 15 121,49 euros TTC au titre du solde du marché ;
- condamner les consorts [L] à verser à M. [S] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel.
Les intimés rejoignent l'argumentation des consorts [L] relative à l'identité de leur cocontractant et indiquent que les devis et factures produits contredisent l'analyse du tribunal.
Sur le fond, en ce qui concerne les défauts d'étanchéité et les infiltrations, ils rappellent que comme l'a indiqué l'expert, ils n'affectent pas un sous-sol, mais un vide sanitaire lequel n'a pas à être étanche, que les infiltrations s'y produisent au droit et sous l'emprise de la terrasse en raison d'une absence d'étanchéité de la dalle de la terrasse. Ils rappellent que cette prestation ne figurait à pas son marché puisqu'il n'était pas chargé du revêtement de la terrasse, qu'elle incombait à l'entreprise qui a posé ce revêtement. Ils en déduisent que le défaut de conseil évoqué n'est pas établi.
Les intimés rappellent que le portail n'a jamais été facturé et que les maîtres d'ouvrage ont refusé la pose d'équipements conformes à la commande et d'une hauteur de 1.60m. ils ajoutent que la longrine du portail est conforme au plan du maître d''uvre, que M. [S] ne peut être tenu pour responsable du choix d'un autre prestataire.
Ils ajoutent que la reprise de l'enduit autour des coffrets EDF a été faite, que les réclamations au titre des autres points ont été faites en cours d'expertise, puisque leur reprise de la rouille est mentionnée par le maître d''uvre le 11 janvier 2018, que le surplus peut être exécuté si les maîtres d'ouvrage laissent M. [S] intervenir.
Concernant les remblais, ils rappellent que l'expert a estimé que M. [S] avait eu un rôle mineur dans l'exécution des remblais et n'a fait qu'accepter d'étaler la terre apportée de leur propre initiative par les maîtres d'ouvrage, selon les instructions fournies par le maître d''uvre. Ils contestent que M. [S] ait affirmé que 4m de terre pouvaient être tenus avec une bâche qu'il n'a pas posée, pas plus que le grillage de clôture. Il fait observer que les sommes engagées correspondent à des travaux que les appelantes devaient engager pour conserver le profil de terrain plat qu'elles souhaitaient.
Sa responsabilité n'étant pas démontrée, M. [S] estime qu'il ne peut être tenu d'indemniser le préjudice moral allégué par les consorts [L].
Il ajoute que celles-ci restent devoir une somme de 15121,49€ TTC au titre du solde du marché.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs :
-Sur les demandes indemnitaires des consorts [L] :
Les intimés ne discutent pas que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a soulevé d'office ce moyen sans recueillir les observations des parties en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le contrat du 28 novembre 2017 relatif aux différents lots de la construction a été conclu par M. [S] en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [S] Constructions, ce que confirment les extraits KBis versés aux débats.
Demeure en débats le bien fondé des demandes des consorts [L] relatives à quatre postes de travaux qui seront examinés successivement.
*Les infiltrations et le défaut d'étanchéité :
Les appelantes demandent une somme de 10885,56€ TTC.
L'expert a confirmé l'existence d'une humidité excessive dans le vide sanitaire à travers les murs et le plafond, majoritairement sous l'emprise de la terrasse. En page 19 de son rapport, en commentaire de l'évaluation du coût des solutions réparatoires, il a toutefois précisé qu'avaient été constatés lors des dernières visites des suintements très importants même en dehors de l'emprise de la terrasse justifiant une reprise de l'étanchéité des murs en agglomérés.
Il a par ailleurs relevé que le drainage retrouvé en façade Est n'était pas présent en façade Nord et que la pose de l'arase étanche n'avait pas été constatée.
L'examen du dégât des eaux affectant le bas du mur de la chambre Sud Est (page 6) a mis en évidence que les infiltrations qui en étaient à l'origine avaient cessé depuis le passage d'un enduit bitumeux réalisé par M. [S] au droit des seuils.
L'humidité dans le vide-sanitaire, la faiblesse de l'enduit d'étanchéité en sous-bassement, le défaut de repérage de l'arase étanche et du drainage, comme l'infiltration dans la chambre étaient réservés dans le procès-verbal de réception. La responsabilité contractuelle de M. [S] est en conséquence engagée concernant ces désordres et non conformités au titre de son obligation de résultat à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
M. [S] ne peut utilement soutenir que le vide sanitaire n'a pas à être parfaitement étanche dès lors que l'expert a relevé une présence excessive d'eau à l'intérieur en partie liée à une finition insuffisante de sa prestation d'étanchéité sur son pourtour qui occupe trois façades et qu'en tout état de cause, le devis accepté qui constitue le contrat prévoyait la pose d'un procédé permettant d'assurer cette étanchéité des murs.
Il a été constaté que partie de l'humidité résultait de l'absence d'étanchéité de la terrasse carrelée. Si l'expert a évoqué un défaut de conseil de la part du maître d''uvre et de l'entreprise, il a relevé que M. [S] n'avait pas effectué la pose du carrelage qui est dépourvu de pente ce qui aggrave l'humidité. Or, la mise en place d'un procédé d'étanchéité sous le carrelage de la terrasse incombait au carreleur dans le cadre de la vérification du support sur lequel il devait travailler. Le coût de cette prestation ne peut être mis à la charge de M. [S] et l'expert ne retient pas de fait le devis de la société Denoual ( DE20191116) qui s'y rapporte.
L'arase étanche a été devisée et facturée sans être exécutée. Son coût ne peut rester à la charge des maîtres d'ouvrage.
En revanche, l'expert a clairement indiqué que la pose de ventilations hautes supplémentaires du vide sanitaire n'était pas nécessaire. Leur réalisation malgré cet avis qui n'est pas techniquement discuté ne peut justifier que le coût en soit supporté par M. [S].
En conséquence, l'indemnisation accordée aux appelantes sera fixée à 9988,56€ (450+1080+7848+610,56).
*La pose du portail et du portillon :
Le devis prévoyait la pose d'un portail coulissant motorisé de 1.60m de hauteur et d'un portillon de même hauteur pour un montant de 5640€TTC. Ces équipements n'ont pas été posés, ce qui a donné lieu à une réserve à la réception. Les appelantes indiquent que les équipements fournis étaient d'une hauteur d'1,50m, dimension qui apparaît sur la photographie de l'étiquette des produits livrés et M.[S] qui prétend les avoir stockés dans leur bonne dimension dans ses locaux n'en justifie pas, les seules photographies produites ne permettant pas de vérifier leur conformité. En outre, il a été constaté lors des opérations d'expertise que la longueur de débattement du portail coulissant peut convenir avec des adaptations mineures de la clôture, mais que la longrine ne présente pas la longueur et la largeur nécessaires, ce qui impose sa démolition et sa réfection ainsi que la pose d'un poteau de compensation car la hauteur du muret est trop juste pour les supports métalliques.
Ces constatations ne sont pas utilement contestées. Il s'en déduit que M.[S] au titre de son obligation de résultat, doit supporter le coût des travaux de réfection de la longrine et de la pose du poteau et le surcoût des équipements, ce qui représente au regard des devis vérifiés par l'expert une somme de 6123,83€ TTC.
*Sur les réclamations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement :
Les appelantes fondent leur demande à hauteur de 1861,75€ TTC sur la garantie de parfait achèvement s'agissant de la reprise de l'enduit autour des coffres EDF/GDF, la rouille sous le poteau du carport et de la platine, la fuite au niveau du toit du carport et les fuites dans le patio.
Il apparaît que le défaut de finition de l'enduit autour des coffrets a fait l'objet d'une réserve à la réception, de même la présence de rouille sur la platine. Cette dernière réserve a été mentionnée comme reprise. Toutefois, l'expert a confirmé la réapparition de la rouille.
M. [S] justifie que les entreprises ne peuvent intervenir sur la pose des coffrets EDF de sorte que le défaut d'alignement ne peut lui être imputé, à la différence des finitions de l'enduit insatisfaisantes relevées par l'expert et qui peuvent être corrigées. Le coût de cette reprise d'un montant de 489,60€ TTC doit être mis à sa charge au titre de son obligation contractuelle de résultat.
La rouille constatée sur les deux poteaux trouve son origine selon l'expert dans un défaut de préparation du support métallique, qui implique une reprise à hauteur de 720€TTC.
S'agissant de la fuite dans le carport et au niveau de la toiture translucide avec le chéneau du garage, apparues postérieurement à la réception, l'expert n'a pas conclu à une impropriété à destination. Il les a imputées pour la première à la mauvaise fixation d'une vis et à une rectification nécessaire du vissage et pour la seconde à la nécessité de revoir le calfeutrement des joints et le vissage, ce qui témoigne de défauts d'exécution imputables à M. [S], qui engagent sa responsabilité contractuelle pour faute.
Le coût des reprises de ces désordres n'est pas discuté. En conséquence, M. [S] sera condamné à verser aux consorts [L] la somme de 1861,75€.
*Sur les remblais en limite Ouest et Nord :
L'expert a rappelé que le terrain offre une pente très prononcée, de l'ordre de deux mètres entre l'aire d'entrée au nord et le bord de la terrasse Sud Ouest, puis redescend encore de quatre mètres jusqu'à la limite séparative Ouest et partiellement au Nord et de deux mètres par rapport au fonds voisin. Toutefois, il a constaté que l'aménagement du jardin côté Ouest et Sud est en réalité horizontal jusqu'à la limite du talus impraticable, très abrupt jusqu'à la limite séparative et maintenu par des bâches fibrées, configuration qui ne correspond pas aux exigences du permis de construire et impliquait un apport complémentaire de terre très important.
En effet, l'autorisation administrative avait prévu que le terrain conserve son niveau naturel dans son ensemble, que les exhaussements de terre soient remplacés par des aménagements paysagers afin de limiter l'impact visuel des fondations et des exhaussements du terrain liés à la construction ainsi que la suppression des enrochements prévus à l'Ouest et au Sud.
M. [C] a constaté effectivement la présence de crevasses dans le terrain caractérisant la tendance à l'éboulement du remblai.
Or le devis de M. [S] prévoyait la mise en déblai des terres excédentaires pour la mise en forme des environs de la maison et la préparation des futurs remblais, sans apport de terre complémentaire. Il résulte de la chronologie reconstituée par l'expert notamment sur la base des comptes rendus de chantiers que les maîtres d'ouvrage ont pris l'initiative de faire apporter sur le terrain, par une société tierce, un volume considérable de terre nécessaire pour obtenir un profil horizontal du jardin ; que fin juillet 2018, M. [S] a uniquement procédé à l'étalement de ces terres, ce qui a conduit à la réalisation des talus très abrupts en limite Sud et Ouest. M. [S] a également posé les bâches de retenue de terre et la clôture grillagée en haut de talus qui se sont affaissées, prestations qui étaient prévues dans son marché, en dehors de tout apport de remblai.
Comme l'a relevé l'expert, les appelantes ne pouvaient ignorer que l'aménagement horizontal du jardin qu'elles souhaitaient pour obtenir un accès plus facile méconnaissait le permis de construire dont les exigences étaient claires sur le profil de terrain à conserver. Aucun document écrit ne témoigne de l'accord de la Ville pour modifier ce profil en cours de travaux et notamment en 2018.
Cet apport de terre entraînait une augmentation très importante de la hauteur du talus en limite de propriété Sud et Ouest, situation prévisible et décelable même pour des non professionnels de la construction.
En revanche, M. [S] ne pouvait accepter de procéder au régalage des terres complémentaires apportées, dont le volume n'avait pu lui échapper, sans informer les maîtres de l'ouvrage de l'impossibilité de garantir la stabilité du remblai régalé, peu important qu'il ait réalisé cette prestation à titre gracieux et par suite du talus et de la clôture posée au sommet.
Le dommage trouve son origine dans la décision des consorts [L] de s'exonérer des prescriptions du permis de construire sur l'aménagement de cette partie du jardin et sur une information insuffisante délivrée par M. [S] sur la pérennité du remblai et des talus. La faute des appelantes est à cet égard prépondérante et justifie qu'elles conservent la charge de 70% du coût des travaux de reprise réalisés pendant l'expertise pour un montant de 35267,25€ TTC . M. [S] sera condamné à leur verser une somme de 10580,17€TTC.
En conséquence, M. [S] sera condamné à verser aux consorts [L] la somme de 28 554,31€TTC au titre de la reprise des désordres et de non conformités.
*Sur le préjudice moral des consorts [L] :
Les défauts affectant leur immeuble neuf et l'obligation de recourir à une expertise puis à une procédure ont été source de perturbations et tracas pour les appelantes. Toutefois, leur demande apparaît excessive. Il leur sera accordé une indemnité de 2000€.
-Sur la demande de paiement du solde des travaux de M. [S] :
M. [S] demande paiement du solde des travaux d'un montant de 15121,49€, à savoir 9625,49€ TTC au titre des travaux de gros 'uvre, 5136€TTC au titre de la charpente et 360€ TTC au titre du bardage.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il s'en déduit que M. [S] doit rapporter la preuve de la créance dont il se prétend titulaire.
Il produit aux débats comme en première instance un décompte pour chacun des lots, sans justifier des devis acceptés, de l'ensemble des factures émises, des moins et plus-values conclues avec les maîtres d'ouvrage. Il résulte en outre de ces documents que l'ensemble des factures émises sont mentionnées comme ayant été réglées pour le montant qui y figure, ce dont il se déduit que les soldes sollicités sur la base des devis et après application des plus et moins-values n'ont pas donné lieu à une facturation par M. [S]. Ces éléments confirment le constat par l'expert d'une absence complète de tenue de la comptabilité du chantier.
En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande en paiement sera confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [S] sera condamné à verser aux consorts [L] une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, lesquels incluent le coût du procès-verbal de constat du 11 janvier 2019.
Il supportera les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et les dépens d'appel.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un solde impayé par M. [S],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] à verser à Mmes [L] et [U] :
*la somme de 28 554,31€TTC au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités affectant la maison,
* la somme de 2000€ au titre du préjudice moral,
*la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,