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Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.811

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macchi études et commercialisation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Ecoparcs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Macchi études et commercialisation, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le dépôt de la première demande modificative de permis de construire était antérieure au prétendu marché de travaux privés, qui n'était signé que de la seule société Macchi études et commercialisation (société Macchi) et dont il n'était pas établi qu'un exemplaire avait été adressé à la société Ecoparcs, et même à l'envoi de la lettre par laquelle celle-ci avait informé la société Macchi de ce qu'elle avait accepté sa proposition, la cour d'appel en a déduit souverainement, sans être tenue de répondre à des conclusions faisant état de la présence de plans dans une "DAO" que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il était exclu que la société Macchi ait pu réaliser pour la société Ecoparcs des plans de dépôt de demande de permis de construire et que l'exécution de ceux dont elle se prévalait n'était pas susceptible d'établir la preuve d'une convention en ce sens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macchi Etudes et Commercialisation aux dépens ; Condamne la société Macchi études et commercialisation à une amende civile de 2 000 euros envers le trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz