Tribunal Administratif de Paris, 25 novembre 2022. 2224238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224238
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ajoyev, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, de nationalité nigériane, a été reconduit vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de Casablanca, où une correspondance pour Lagos était prévue le même jour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ajoyev.
Fait à Paris, le 25 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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