Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2022. 2202441
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202441
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire valoir son droit d'être payée, par l'association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), des heures travaillées les nuits des 25 et 26 octobre 2022 avec en supplément le versement de la prime dite " au pied levé " d'un montant de 60 euros, pour le 25 octobre, et de mettre à la charge de l'association les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle subit un harcèlement psychologique et aurait dû être payée à la fin du mois d'octobre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Mme A a été recrutée en qualité d'aide-soignante par l'association hospitalière Sainte-Marie (AHSM) pour la période du 25 octobre au 27 octobre 2022 afin d'effectuer un remplacement. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire valoir son droit à être payée.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, Mme A indique n'avoir perçu aucune rémunération à la suite de l'exécution de son contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, alors que Mme A ne fait état d'aucun élément à l'appui de sa requête sur sa situation financière et que le délai de liquidation de son traitement n'apparaît pas, en l'état actuel de l'instruction, anormalement long, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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