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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-44.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.344

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Tostat (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Centre Pyrénées viandes, société anonyme, dont le siège est à Auch (Gers), route d'Agen, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; Attendu que M. X..., employé de la société Socopa aux abattoirs de Tarbes est passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'ayant refusé la modification de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, il a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé par une réduction constante du chiffre d'affaires de l'établissement de Tarbes dont les exercices étaient devenus déficitaires depuis trois ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut invoquer d'autres faits que ceux énoncés dans la lettre de licenciement et que celle-ci se bornait en l'espèce à faire état du refus de la modification des conditions de classification et de rémunération exprimée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Centre Pyrénées viandes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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