Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02586 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMBX
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
S.A.S.U. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00678
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 28 septembre 2023
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20197515 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [4] (la société), Mme [W] [I] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 19 mai 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 mai 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 25 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2020, le président du tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [X], afin d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente de la victime, à la date de consolidation.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 13 novembre 2020 aux termes duquel il a indiqué ne pas avoir été en mesure de répondre à la mission confiée, en l'absence d'élément transmis.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la décision de la caisse du 26 décembre 2018 ayant attribué un taux d'incapacité de 10 % à la victime, à la suite de son accident du travail du 19 mai 2016, inopposable à la société ;
- dit que l'équité ne commande pas de condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 28 septembre 2023, à ses conclusions écrites reçues le 19 mai 2023 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement déféré. La caisse expose qu'elle a transmis à l'expert et au médecin consultant de la société le dossier médical de la victime, comprenant le rapport d'évaluation des séquelles, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour déclarer inopposable à la société la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime. Elle demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin que l'expert émette un avis sur le taux d'incapacité de la victime.
Sur le fond, la caisse fait valoir que le taux attribué à la victime est conforme au barème et tient compte de l'état antérieur de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, la caisse s'étant délibérément abstenue d'apporter son concours à la mesure d'expertise ordonnée en première instance en ne transmettant pas le dossier médical de la victime, justifiant l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime.
A titre subsidiaire, la société expose que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime a été surévalué, son médecin consultant, le docteur [P], ayant relevé l'existence d'un état pathologique antérieur évolutif et dégénératif des deux genoux. La société demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, conformément aux conclusions de son médecin consultant.
A titre plus subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de la consolidation.
Les parties ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son encontre la décision de la caisse, attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, au motif que l'organisme s'est délibérément abstenu d'apporter son concours à la mesure d'expertise ordonnée en première instance en ne transmettant pas le dossier médical de la victime.
Toutefois, cette carence de la caisse lors de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal n'est pas de nature à conduire à l'inopposabilité de la décision litigieuse ; une telle inopposabilité ne peut en effet être prononcée qu'en cas de non-respect de la procédure initiée par la caisse, même s'il peut être tiré toutes conséquences du comportement de l'organisme lors de l'appréciation du taux d'incapacité litigieux.
Dès lors, le jugement qui a retenu l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse au motif que l'organisme n'aurait pas transmis à l'expert désigné le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil doit être infirmé sur ce chef.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a ressenti une douleur au genou et au coude gauches en glissant et en chutant sur un sol mouillé alors qu'elle était en train de le nettoyer. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état de 'gonalgie gauche avec oedème-> examen complémentaire - douleur coude gauche/contusion -> radio'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation : ' suite à une chute sur le genou gauche porteur d'un état antérieur, séquelles à type de dolorisation de cet état antérieur avec gonalgies gauches persistantes, hypermobilité rotulienne et limitation légère de la flexion chez un agent d'entretien licencié au titre de l'inaptitude'.
La commission de recours amiable de la caisse a maintenu la décision de la caisse considérant que le taux de 10 % était conforme aux textes applicables.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (atteintes des fonctions articulaires du genou) recommande en cas de limitation des mouvements du genou :
'- L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
- L'extension est déficitaire de 25° :15
- L'extension est déficitaire de 45° :30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° :5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° :15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° :25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15'.
L'expert désigné par le tribunal n'a pas été en mesure d'émettre un avis sur le taux d'incapacité de la victime, les parties ne lui ayant transmis aucun document, et notamment en l'absence du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil que la caisse a été finalement transmis au médecin consultant de la société ainsi qu'à l'expert en décembre 2021 .
La société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [P], qui note que le rapport d'évaluation des séquelles révèle l'existence d'un état antérieur du genou gauche connu et documenté ainsi qu'un accident intercurrent, survenu le 13 juin 2016, sans rapport avec l'activité professionnelle de la victime, qui a entraîné une entorse du ligament collatéral médial du genou. Il fait état du compte -rendu d'une IRM du genou gauche du 13 juin 2016 qui note une 'condropathie fémoro-patellaire de grade II'.
Le docteur [P] relève que le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse met en évidence un 'genu valgum bilatéral', une limitation de la flexion du genou gauche de 12 °, une absence d'amyotrophie des masses musculaires du membre inférieur gauche par rapport au membre droit. Il note également 'des froissements articulaires à la mobilisation des deux genoux qui attestent de l'état arthropatique chronique antérieur évolutif en relation avec le genu valgum bilatéral'.
Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Les conclusions du docteur [P] sont étayées, claires, précises et conformes au barème indicatif.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en limitation légère de la flexion du genou gauche, de l'état antérieur présenté par la victime, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 % à la date de consolidation du 25 mai 2018, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire, comme le demande la caisse, de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, ni d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement déféré sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a dit que l'équité ne commande pas de condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'équité ne commande pas de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la décision attribuant à Mme [W] [I] [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [I] [C], le 19 mai 2016, justifient, dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, à la date de consolidation du 25 mai 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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