Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-14.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.115
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, de première part, que la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui recommence à courir à compter de cette désignation ; que, de deuxième part, les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription, de sorte que la désignation de l'expert n'a pu avoir pour effet de soumettre l'action en paiement de l'indemnité d'assurance à la prescription de droit commun ;
qu'ensuite, la cour d'appel (Paris, 16 novembre 1999), après avoir relevé, sans dénaturation et répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, que l'expert, désigné à seule fin d'évaluer les dommages résultant du sinistre, ne pouvait être considéré comme un mandataire, fût-il apparent, de l'assureur pour le règlement de l'indemnité d'assurance, en a exactement déduit que la lettre recommandée par laquelle l'assuré avait adressé à cet expert les justificatifs réclamés, n'avait pu interrompre la prescription ; qu'ayant constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la désignation de l'expert et la délivrance de l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance, sans que survienne aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription, la cour d'appel a exactement décidé que l'action dirigée contre l'assureur était éteinte ; qu'enfin, l'assureur n'est pas tenu de rappeler à l'assuré les modes d'interruption de la prescription biennale, nécessairement mentionnés dans la police, en application de l'article R. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses cinq autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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