Tribunal Administratif de Montpellier, 03 décembre 2024. 2406001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406001
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a accordé une remise partielle d'un montant de 2 092 euros de sa dette au titre d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 4 184 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un courrier du 21 octobre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () "
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par un courrier, adressé le 21 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à monter que la décision a méconnu ses droits ainsi que tous les documents jugés utiles pour justifier de sa demande.
5. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir que les revenus trimestriels constitués de salaires récupérés de façon automatique par les services de la caisse d'allocations familiales étaient faussés, qu'elle n'est pas fautive et qu'elle est à la retraite depuis le 1er septembre 2024, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant de ses ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2024.
La greffière,
M. B
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