Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 8/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQVO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE D’INJONCTION MEDIATION
DU 29 MARS 2024
Chambre 8/Section 2
Affaire : N° RG 23/03100 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQVO
N° de Minute : 24/00394
S.C.I. BICETRE au capital de 1.219,59 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 421 341 165, ayant élu domicile au siège social du Cabinet SOGEI, SARL, au capital de 18.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 010 104, dont le siège social se situe à [Adresse 1], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DEMANDERESSE
C/
S.C.I. DE CARTERET
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
DÉFENDERESSE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Vice-président,
assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort , par Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Vice-président, juge de l’execution , assisté de Madame Anissa MOUSSA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné à la SCI DE CARTERET de procéder à la réfection de son mur de façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 5] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 6 mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 août 2015.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu du 16 mars 2017, l'ordonnance susvisée a été confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la SCI DE CARTERET à l'encontre de la SCI HAMMAM SULTAN, et a condamné à titre prévisionnel la SCI HAMMAM SULTAN à garantir la SCI DE CARTERET de la condamnation sous astreinte prononcée contre elle.
Cet arrêt a été signifié le 2 mai 2017.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le juge de l'exécution de ce siège a notamment :
LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 10 juillet 2015, et confirmée par arrêt en date du 16 mars 2017, à la somme de 18 300 €;
CONDAMNE la SCI DE CARTERET à payer cette somme à la SCI BICETRE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ASSORTIT d'une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard la condamnation prononcée par l'ordonnance du 10 juillet 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 mars 2017, à l'encontre de la société SCI DE CARTERET lui enjoignant procéder à la réfection de son mur de façade arrière de l'immeuble situé au [Adresse 5];
DIT que cette astreinte courra à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et ce, pendant six mois.
Le jugement a été signifié le 26 octobre 2021.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 14 octobre 2021 précité et a débouté la SCI BICETRE de sa demande à fin de fixation de la durée de la nouvelle astreinte à 12 mois.
L'arrêt précité a été signifié le 9 janvier 2023.
Par exploit d'huissier du 1er février 2023, la SCI DE CARTERET a fait assigner la SCI DE CARTERET aux fins notamment de voir liquider l'astreinte.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, avancé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI BICETRE demande au juge de l'exécution de :
Vu le Jugement du 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Vu l'arrêt du 10 novembre 2022 de la Cour d'appel de PARIS
- CONSTATER que les travaux ont été réalisés à l'exclusion du vestige de mur litigieux qui est structurellement instable
- CONSTATER qu'ils n'ont pas été réalisés dans les délais prescrits, soit quinze jours après la signification du 26 octobre 2021 du Jugement rendu le 14 octobre 2021, soit à compter du 11 novembre 2021 au 11 mai 2021.
1°)- LIQUIDER l'astreinte prononcée le 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY et confirmé par la Cour d'appel de PARIS en son arrêt du 10 novembre 2022 à la somme de 46.250 Euros ;
EN CONSÉQUENCE :
2°)- CONDAMNER la SCI CARTERET au paiement de la somme totale de 46.250 Euros, correspondant à la liquidation des astreintes.
3°)- PRONONCER une astreinte ferme d'un montant de 350€/jour à l'encontre de la SCI DE CARTERET, qui commencera à courir quinze jours après la signification du Jugement à intervenir et jusqu'au parfait achèvement des travaux de réfection du mur de façade, en son entièreté.
4°)- CONDAMNER la SCI CARTERET au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 ainsi qu'à l'ensemble des dépens de l'Instance.
5°)- ORDONNER en tant que de besoin, l'exécution provision du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCI DE CARTERET demande au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions de l'article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
A titre principal,
- CONSTATER la réalisation des travaux de ravalement par la SCI DE CARTERET ;
- DIRE n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- DIRE n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
- DEBOUTER la SCI BICETRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- REDUIRE l'astreinte à une somme purement symbolique ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SCI BICETRE à procéder au ravalement des vestiges de mur et excroissances don’t elle est propriétaire sous astreinte de 200 € par jour de retard et dire que cette astreinte courra à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir pendant une durée de six mois ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI BICETRE à verser à la SCI DE CARTERET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, don’t distraction au profit de Maître LAVERDET, avocat, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civil : " A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. "
En l'espèce, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et, avant dire droit, de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle ou, si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire, ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l'issue du processus de médiation, d'une priorité pour voir homologuer l'accord intervenu entre les parties ou, à défaut d'accord, pour qu'il soit statué sur le litige.
Dans l'attente, les dépens seront réservés ; l'affaire sera renvoyée au 26 juin 2024 à 10 heures pour connaître l'intention des parties de recourir à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
et Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l'Avocat et du Droit
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le 1er avril 2024;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l'audience de renvoi qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 26 juin 2024 à 10 heures.
RESERVE toutes les demandes des parts y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Fait au Palais de justice de Bobigny, le 29 mars 2024
Le greffier Le Vice- président
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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