Cour d'appel, 29 avril 2014. 13/01347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01347
Date de décision :
29 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 AVRIL 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2010F00343
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal de commerce d'Evry qui a débouté Monsieur [J] [B], en sa qualité de caution de la SARL CDE, de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de 20 000,00 euros, en vertu de l'acte de cautionnement 'tous engagements', avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 jusqu'à parfait paiement, et de 109 717,04 euros, en vertu de l'acte de caution au titre du prêt n°01325598, avec intérêts au taux de 3,90 % sur 104 322,56 euros à compter du 14 octobre 2009 jusqu'à parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, a condamné Monsieur [J] [B] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamné aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [B] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 23 avril 2013 par Monsieur [J] [B] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'acte de caution qu'il a signé le 26 octobre 2005, de débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes demandes, de dire qu'elle a manqué à son obligation de conseil, de loyauté et de prudence à son égard, de la condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont celui-ci serait redevable au titre de ses engagements de caution, de la débouter au titre de sa demande de paiement du solde débiteur du compte courant, en tout état de cause, de débouter la banque au titre de sa demande de paiement de la somme de 19 205,14 euros au titre des agios, intérêts et frais du compte courant débiteur, de dire qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pénalités et frais, de la condamner au paiement de la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2013 par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui demande à la cour de dire et juger recevable mais sans aucun fondement les prétentions, fins et conclusions de Monsieur [J] [B], de confirmer les termes du jugement déféré, sauf en ce qu'il fait application des dispositions des article L341-2, L341-3 et L341-6 du code de la consommation, et statuant à nouveau, de dire et juger que les pièces n°1 à 11 communiquées par Monsieur [B] seront écartées comme irrecevables pour n'avoir pas été insérées aux arguments et moyens invoqués par l'appelant, de dire et juger qu'il est irrecevable à se prévaloir des articles L341-2, L341-3 et L341-6 du code de la consommation, de dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont exclues du champ d'application en l'espèce, en raison du fait que Monsieur [B] est une personne physique qui agit dans un but lié à son activité commerciale ou professionnelle, de dire et juger que l'acte de caution du 20 octobre 2005 n'est entaché d'aucune cause de nullité, de dire et juger qu'elle n'a aucunement manqué à l'obligation de conseil, de loyauté et de prudence, de dire et juger que Monsieur [B] ne justifie d'aucun préjudice, de dire et juger qu'il est irrecevable à contester le solde débiteur de compte courant de la SARL CDE dont la créance qui en résulte est définitivement admise, en tout état de cause, de le débouter de l'ensemble de ses demandes qui ne sont pas fondées, de le condamner ès qualité de caution de la SARL CDE à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE
Considérant que par acte authentique du 28 octobre 2005, établi dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la SARL CDE, cessionnaire, représenté par son gérant Monsieur [B], un prêt d'un montant d'un montant de 220 000,00 euros pour une durée de 84 mois ;
Considérant que par acte sous seing privé du 20 octobre 2005, Monsieur [B] s'est porté caution solidaire et indivisible au titre du-dit prêt dans la limite de la somme de 264 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires et ce, pour une durée de 108 mois ;
Considérant que par acte sous seing privé du 04 juillet 2008, Monsieur [B] s'est porté caution solidaire et indivisible, vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, de tous engagements de la SARL CDE dans la limite de la somme de 20 000,00 euros incluant le principal, les intérêts, frais commissions et accessoires et ce, pour une durée de 10 ans ;
Considérant que par jugement du 05 octobre 2009, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL CDE ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2009, la Banque Populaire Rives de Paris a régulièrement déclaré sa créance et mis en demeure Monsieur [B] de s'acquitter de ses engagements de caution ;
Considérant que le 07 mai 2010, la Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement des sommes dues par lui au titre des deux actes de caution ;
Considérant que le jugement déféré a été rendu dans ces circonstances ;
Considérant que les premiers juges ont débouté Monsieur [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de caution du prêt artisan signé le 26 octobre 2005, au motif que la mention manuscrite à l'acte de caution n'est entachée d'aucune erreur, qu'en l'espèce, la mention manuscrite rédigée par Monsieur [B] est parfaitement conforme au texte de la mention manuscrite prescrite par les articles L342-2 et L341-3 du code de la consommation qui s'appliquent au cautionnement des dettes professionnelles, que la mention de l'article 2021 du code civil n'est pas une référence à la fiducie mais la numérotation ancienne de l'article 2298 ayant pour objet le bénéfice de discussion, que Monsieur [B] ne saurait prétendre qu'il n'avait pas une claire conscience de la nature de son engagement de caution au moment où il le rédigeait et avant que la numérotation du code civil n'évolue ; qu'ils ont débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque, quant au prêt artisan, aux obligations de conseil, de loyauté et de prudence, au motif que Monsieur [B] ne démontre pas, au moment où il souscrivait son engagement de caution du 26 octobre 2005, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aurait manqué à ses obligations, qu'en l'espèce, Monsieur [B] a produit un ensemble de documents comptables et des comptes prévisionnels de l'entreprise reprise, montrant un développement de l'activité et des résultats bénéficiaires, qu'il ne peut se prévaloir d'informations qu'il a omis de faire figurer sur la fiche de renseignements qu'il a complétée lors de la souscription de ses engagements ; qu'ils ont observé que les dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation avaient été respectées, qu'en effet, la banque avait versé aux débats copie des lettres d'information annuelle requises, adressée à l'ensemble des cautions et donc à Monsieur [B] ; qu'ils ont ainsi déclaré la demande de la société BPRP recevable, aux motifs que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au titre du compte courant sans que cette créance ne soit contestée et que Monsieur [B], gérant de la SARL CDE, n'apparaissait pas être novice dans les affaires, qu'il était donc à même d'apprécier la situation de l'entreprise et l'opportunité d'accroître ses engagements personnels en souscrivant le cautionnement omnibus du 04 juillet 2008 ;
Considérant que Monsieur [B] soutient en premier lieu qu'en vertu des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, l'acte de caution du prêt artisan est nul et qu'il est ainsi délié de son engagement de payer la créance de la banque de 109 616,72 euros, qu'en effet, il a recopié à la main la mention dactylographiée établie par la banque en se référant aux dispositions de l'article 2021 du code civil, que cet article faisant référence à la fiducie n'est pas applicable en l'espèce, que ce sont les dispositions de l'article 2298 du code civil qui le sont ; qu'il fait valoir en second lieu, que la banque a manqué à son obligation de conseil, de loyauté et de prudence en lui octroyant un crédit intempestif, qu'en raison du préjudice subi par ce manquement, il sollicite des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes revendiquées, qu'il s'est effectivement engagé à hauteur de presque 1 million d'euros alors que ses capacités financières et de remboursement ne dépassaient pas mensuellement la somme de 1 900 euros, que les multiples cautions qu'il a signées pour l'ensemble de ses sociétés sont donc manifestement disproportionnées par rapport à ses capacités financières ; qu'il affirme en dernier lieu, que les dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation relatif à l'obligation d'information des cautions n'ont pas été respectées par la banque, qu'ainsi, il n'a pas été informé sur le solde débiteur de 27 649,97 euros du compte courant de la SARL CDE, qu'en conséquence, il y a lieu à déchéance du paiement des pénalités et du droit aux intérêts, qu'il assure ne pas avoir reçu les lettres d'information dont la banque se prévaut, que cette dernière n'en apporte pas la preuve, que par ailleurs, il n'existe aucune convention écrite entre la CDE et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prévoyant le paiement des intérêts, la nature et le montant des agios, que dès lors, il y a lieu de débouter la banque de sa demande relative aux intérêts et agios à hauteur de 19 205,14 euros ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS observe à titre liminaire que Monsieur [B] ne renvoie que très rarement dans ses conclusions, aux pièces soutenant les moyens et prétentions qu'il expose, que ces pièces ne doivent pas être prises en considération, qu'au surplus, l'appelant n'évoque aucun argument précis et fondé permettant de savoir en quoi cette instance peut être liée à une autre société que la SARL CDE, que les pièces y faisant allusion doivent être écartées d'office comme irrecevables ; qu'elle réplique en premier lieu, que l'argument de nullité de l'acte de caution du 20 octobre 2005 soulevé par Monsieur [B] est irrecevable, qu'en l'espèce les dispositions du code de la consommation sont exclues du champ d'application du droit commun des cautionnements à caractère commercial, seul applicable au prêt artisan concerné, qu'en effet, la nature du crédit octroyé est incontestablement lié aux besoins d'une activité professionnelle, que la SARL CDE a bénéficié d'un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce dans le cadre de son exploitation commerciale ; qu'en second lieu et en réponse au manquement à son obligation de conseil, de loyauté et de prudence argué par l'appelant, la banque soutient que celui-ci n'en apporte pas la preuve, qu'il ressort des débats que suffisamment d'éléments permettaient de penser que Monsieur [B] disposait de capacités financières suffisantes pour souscrire les deux engagements de cautionnement en cause, tels que les fiches de renseignements personnels de la caution, les comptes annuels, les comptes de résultats et les états financiers, que par ailleurs, celui-ci ne dément pas détenir un patrimoine immobilier d'une valeur de 195 000 euros, que sa situation patrimoniale ne s'est pas dégradée suite à l'acte de caution du 04 juillet 2008, qu'enfin, il n'établit pas que les soldes débiteurs du comptes courant de la SARL CDE aient été un signe de difficulté, qu'au contraire, l'exercice de l'activité de la société entre 2005 et 2009 conforte plutôt l'existence d'une situation financière saine ; qu'en dernier lieu, elle réaffirme que les dispositions du code de la consommation sont exclues du champ de la matière commerciale, qu'elles ne s'appliquent donc pas à l'espèce, que par ailleurs, elle justifie avoir respecté l'obligation d'information de la caution par des lettres d'information annuelle, qu'à ce propos le mode de preuve est libre, que subsidiairement, la mise en demeure de Monsieur [B] fait courir les intérêts légaux en application de l'article 1153 du code civil, que la créance qu'elle a déclarée n'a jamais été contestée, que dès lors, les demandes de l'appelant doivent être rejetées comme infondées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS que les pièces de l'appelant ont été régulièrement communiquées, dans le respect des principes de loyauté et de la contradiction ; qu'il n'y a donc pas lieu à les rejeter des débats ;
Considérant que Monsieur [B] invoque, tout d'abord, la nullité de l'acte de caution du 'prêt artisan' en date du 20 octobre 2005, au motif que la mention manuscrite qui y figure n'est pas celle prévue par les dispositions d'ordre public des articles L 341-2 et L341-3 du code de la consommation puisqu'il y est fait référence à l'article 2021 du code civil au lieu de l'article 2298 du code civil ;
Considérant que la banque soutient que les dispositions des articles L 341-2, L 341-3 et L 341-6 du code de la consommation sont exclues du champ d'application du droit commun des cautionnements à caractère commercial, seul applicable dans le cadre de l'opération prêt artisan concernée pour les besoins de l'activité professionnelle de la SARL CDE, l'article L 311-3 23° du code de la consommation excluant du champ d'application du droit de la consommation les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce, le cautionnement étant une garantie accessoire à l'engagement principal contracté, et Monsieur [B] ayant été attrait en sa qualité de gérant de la société débitrice devant la juridiction consulaire du fait du caractère commercial de son acte de cautionnement ; qu'elle rappelle que les directives européennes qui sont à l'origine de la loi du 1er août 2003 ont défini le consommateur comme 'toute personne physique qui agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle' ;
Considérant que selon l'article L 341- 2 du code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'en me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui même' ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 341-3 du code de la consommation lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : ' En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X' ;
Considérant que selon l'article L 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut , la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
Considérant que les articles précités n'opèrent aucune distinction parmi les cautions ; qu'ils sont conçus en termes généraux et sont donc applicables à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, sans que soient exclus de son champ d'application certains actes sous seing privé en raison de leur nature commerciale ou certaines personnes physiques en raison de leurs fonctions ou de leurs liens avec l'entreprise débitrice ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas réservées aux personnes ayant agi en qualité de consommateurs ; que la caution, personne physique, bénéficie de règles spécifiques à la seule condition que l'engagement ait été souscrit au bénéfice d'un créancier professionnel ;
Considérant qu'il n'est ni contesté ni contestable que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est un créancier dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ; que dès lors les textes susvisés sont applicables en l'espèce ;
Considérant que Monsieur [B] ne conteste pas être le rédacteur et le signataire de la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de la SARL CDE dans la limite de la somme de deux cent soixante mille euros (264.000 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL CDE n'y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec la SARL CDE, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL CDE';
Considérant que la seule référence à l'ancienne numérotation du code civil (2021 du code civil au lieu de 2098) ne saurait suffire à entacher de nullité l'acte dès lors qu'il est constant que Monsieur [B] n'a pu se méprendre sur la nature et la portée de son engagement, la mention d'un texte erroné n'ayant aucune incidence à cet égard et la renonciation au bénéfice de discussion étant expressément rappelée et explicitée ;
Considérant que sur ce point le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que Monsieur [B] prétend en outre que la banque a très largement failli à ses obligations de conseil, de loyauté et de prudence puisqu'elle a délibérément caché aux premiers juges qu'il avait signé de multiples cautions pour l'ensemble de ses sociétés et qu'il s'était engagé ' à hauteur de presque un million d'euros alors que ses capacités financières et de remboursement ne dépassaient pas mensuellement la somme de 1.900 euros', de sorte que ses engagements en qualité de caution étaient totalement disproportionnés, et qu'il y a lieu, selon lui de réparer le préjudice subi par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes revendiquées ;
Considérant que Monsieur [B] invoque en réalité les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation qui prévoient qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant que la banque, qui soutient que Monsieur [B] disposait des capacités financières pour souscrire les deux engagements de caution, notamment parce qu'il était propriétaire de biens immobiliers, verse aux débats les deux fiches de renseignements signées par Monsieur [B] et qui ont été établies respectivement le 27 juillet 2005 et le 4 juillet 2008 ;
Que le premier document fait apparaître que Monsieur [B] est propriétaire de deux biens immobiliers acquis en 2001 et 2003 d'une valeur estimée à 65 000 euros et 130 000 euros pour lesquels des emprunts ont été souscrits pour une durée de 15 et 20 ans, lesquels génèrent une charge mensuelle de 250 euros et 300 euros ; qu'il a perçu en 2004 un salaire annuel de 23 881 euros, des dividendes à hauteur de 7 688 euros et des revenus fonciers d'un montant de 10 500 euros ;
Que la seconde fiche décrit un patrimoine se composant d'un studio acquis en 2001 d'une valeur estimée à 70 000 euros et d'une maison achetée en 2007 d'une valeur estimée à 310 000 euros pour lesquels subsiste un endettement respectif de 12.000 euros et 303 865 euros ; que Monsieur [B] a déclaré percevoir des revenus fonciers à hauteur de 4.200 euros et des salaires d'un montant de 31.971 euros ;
Qu'il résulte des pièces communiquées par Monsieur [B] que le 4 juillet 2008 la banque lui a fait signer un autre engagement de caution à hauteur de 8 000 euros au bénéfice de la société CARROSSERIE MONTALBOT ;
Considérant que, compte tenu, tant de l'endettement en cours qui diminue d'autant la valeur des biens immobiliers, que du montant total des revenus déclarés, l'engagement de caution souscrit le 20 octobre 2005 à hauteur de 264 000 euros, et celui contracté le 4 juillet 2008 à hauteur de 20 000 euros sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [B] ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la situation actuelle de Monsieur [B] lui permette de respecter ses engagements ; qu'il s'avère au contraire que sa situation financière est encore plus précaire puisque les sociétés dont il était le gérant sont toutes dans les liens de procédures collectives ;
Considérant que le débat sur le montant du solde débiteur du compte, celui sur le non respect des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation sont devenus sans objet en l'état de la décision de la cour qui vient de dire que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution ;
Considérant que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé ;
Considérant que la banque, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser à ce titre la somme de 2.000 euros ; que les dispositions du jugement déféré sur ce point seront infirmées ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces communiquées par Monsieur [B],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement souscrit le 20 octobre 2005 n'était pas nul, l'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les engagements de caution souscrits par Monsieur [B] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut s'en prévaloir,
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes ou les dit sans objet,
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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