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Tribunal Administratif de Nantes, 07 septembre 2022. 2012440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2012440

Date de décision :

7 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lapersonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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