Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-60.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.342
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d' instance Paris 17ème, 1er juin 2006), que le syndicat CGT Sécurifrance, a informé l' employeur de l' imminence de la désignation de M. X...- Y... en qualité de délégué syndical de l' établissement de Paris de la société Sécurifrance par lettre reçue par l' employeur le 28 février 2007 ; que le syndicat a confirmé cette désignation par lettre du 15 mars 2007 ; que l' employeur l' a contestée ainsi que les désignations ultérieures de M. X...
Y... comme délégué syndical central Sécurifrance et de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire de l' établissement de Paris ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X...
Y... pour le syndicat CGT Sécurifrance soulevé d' office après avis donné aux parties :
Vu l' article 999 du code procédure civile ;
Attendu que M. X...
Y... n' a pas justifié des dispositions statutaires l' habilitant à représenter le syndicat en justice, et qu' il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi qu' il a justifié, dans le délai pour former pourvoi, d' un pouvoir spécial délivré par ce syndicat ; que le pourvoi formé au nom de ce syndicat n' est pas recevable ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi :
Attendu que M. X...
Y... ne justifiant pas de la notification du mémoire ampliatif aux défendeurs, dans le délai prévu par l' article 1004 du code de procédure civile, ces moyens qui n' ont pas été soulevés dans la déclaration motivée de pourvoi, ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen tel que formulé dans la déclaration motivée de pourvoi de M. X...
Y... :
Attendu que M. X...
Y... fait grief au jugement d' avoir déclaré recevable la requête de l' employeur formée le 29 mars 2007 en annulation de sa désignation comme délégué syndical de l' établissement de Paris, en violation des articles L. 412- 15, L. 412- 16 et D. 412- 1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d' instance a exactement décidé qu' une lettre informant l' employeur de l' imminence d' une désignation, qui n' est qu' une déclaration d' intention, ne constitue pas une désignation faisant courir le délai de forclusion prévu par l' article L. 412- 15 du code du travail ; que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom du syndicat CGT Sécurifrance ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
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