Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-81.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.029
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis-
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 10 février 1988, qui, pour infractions aux articles L. 1er 1 et L. 19 du Code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de conduite avant l'expiration d'un délai de deux ans, et qui a ordonné la confiscation de son véhicule automobile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route, 708 alinéa 1, du Code de procédure pénale, et de l'adage " nullum crimen sine lege " ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour " conduite sous l'empire d'un état alcoolique " nonobstant suspension de son permis de conduire, ainsi qu'à la confiscation du véhicule, avec exécution provisoire ; " alors, d'une part, que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante d'une autre infraction ; " alors, d'autre part, que l'article L. 10 du Code de la route qui prévoyait la confiscation du véhicule a été abrogé ; " alors, enfin, qu'une peine serait-elle complémentaire, ne peut être affectée de l'exécution provisoire qu'autant que la loi qui l'institue le prévoit expressément " ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que X... avait, en état de récidive légale, le 27 août 1987, conduit son véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcoolémie de 0, 95 grammes pour mille, alors qu'il excécutait une mesure de suspension de permis de conduire, a déclaré le prévenu coupable des deux délits distincts prévus par les articles L. 1er-1 et L. 19 du Code de la route ; qu'en outre, ladite Cour a pu, comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 10 du Code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1987 entrée en vigueur lors de la commission des agissements poursuivis, sanctionner les infractions retenues, outre par une peine d'emprisonnement et une peine d'annulation de permis de conduire assortie de l'exécution provisoire et conforme aux dispositions des articles L. 13 et L. 15 dudit Code, par la confiscation du véhicule appartenant au demandeur, et dont celui-ci s'était servi le jour des faits ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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