Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-81.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.275
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jeanine, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 février 1992, qui l'a condamnée à vingt années de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
b "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'au demeurant le procès-verbal des débats constate que le jury de jugement définitivement constitué, les parties, sur interpellations du président, ont déclaré "ne pas soulever d'exceptions tirées de nullités entachant la procédure antérieure" ;
Qu'ainsi le moyen, qui se fonde sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident du 13 février 1992 (PV débats p. 27 à 29), la Cour a rejeté les conclusions dont elle avait été saisie le 10 février par la défense de X... en ce qui concerne la personnalité et l'identité réelle de son co-accusé Z..., lequel était également son unique accusateur ;
"aux motifs que les débats ont permis de préciser des éléments de la personnalité de l'intéressé d dont le passeport a été versé au dossier par le président ; que la défense n'avait demandé aucune
mesure complémentaire d'instruction ; que l'état civil et la situation au regard de la législation française de Z... sont dès lors parfaitement précisés ;
"alors que le caractère purement administratif et formel des renseignements concernant l'accusateur de X... n'a pas offert à la défense la possibilité d'éprouver la vraisemblance et la crédibilité des propos de l'intéressé au regard de ses antécédents véritables" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'issue de l'interrogatoire par le président d'Edouard Z..., co-accusé non demandeur au pourvoi, sur son "curriculum vitae", les conseils de Jeanine X... ont régulièrement saisi la Cour de conclusions lui demandant acte de ce que "les incertitudes concernant la personnalité, l'état civil, le statut de réfugié de Z... sont gravement préjudiciables aux droits de la défense" ;
Que la Cour a alors rendu un arrêt de sursis à statuer ;
Que le surlendemain, l'instruction à l'audience étant terminée, la Cour a, par un nouvel arrêt, rendu comme le premier après audition de toutes les parties, rejeté par des motifs exactement reproduits au moyen les conclusions de la demanderesse ;
Attendu qu'en cet état, la Cour qui n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité de Jeanine X..., a justifié sa décision sans porter atteinte aux droits de sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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