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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13023

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/101 Rôle N° RG 22/13023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDBJ S.N.C. VILLACOTA 2 C/ S.C.P. BTSG² S.N.C. VILLACOTA 6 S.E.L.A.R.L. [S] MADAME OU MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Gilles ALLIGIER Me Rachel COURT-MENIGOZ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L01110. APPELANTE S.N.C. VILLACOTA 2 immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 451 309 371, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 dont le siège social était [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 Mai 2021 représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidant S.N.C. VILLACOTA 6 immatriculée au RCS de Nice sous le n°451 307 219, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [M] [S], ès-qualité de mandataire ad hoc de ladite société, Défaillante S.E.L.A.R.L. [S] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [M] [S] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC VILLACOSTA 6, représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 1er avril 2021, sur assignation de Monsieur [O] salarié bénéficiaire d'une condamnation prononcée le 26 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC VILLACOTA 6 ayant pour objet la détention, l'administration, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers. Par jugement en date du 26 mai 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit en date du 4 octobre 2021, le liquidateur judiciaire a fait délivrer assignation à la SNC VILLACOTA 2 aux fins de lui voir étendre la procédure judiciaire ouverte à l'égard de la SNC VILLACOTA 6. La SNC VILLACOTA 6 représentée par son gérant en exercice n'ayant pas été attrait à la procédure, la SCP BTSG² ès qualités a, par acte en date du 27 décembre 2021, fait délivrer une dénonce d'assignation et pièces avec assignation en intervention devant le tribunal de commerce de Nice à la SNC VILLACOTA 6. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Maître [M] [S] en qualité de mandataire judiciaire ad hoc aux fins de représentation de la SNC VILLACOTA 6 dans le cadre de la procédure. Madame [P] [F], se déclarant titulaire indirecte de 51% du capital des SNC VILLACOTA 6 et 2 par le truchement d'une holding luxembourgeoise, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a : - ordonné la jonction de la dénonce d'assignation enrôlée sous le n°RG 2022L00075 à l'instance en extension de la liquidation judiciaire enrôlée sous le n°2021L01110, - débouté Madame [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2, avec création d'une masse active et passive unique, - débouté la SNC VILLACOTA 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont relevé : - l'existence de mouvements financiers non justifiés de la SNC VILLACOTA 6 vers la SNC VILLACOTA 2, - la rémunération de Monsieur [E] [O] en sa qualité de jardinier par la SNC VILLACOTA 6 pour entretenir le bien de la SNC VILLACOTA 2 sans justification. Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la SNC VILLACOTA 2 a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré au motif que si le moyen d'infirmation soutenu par la SNC VILLACOTA 2 au titre du défaut d'intérêt à agir de la SCP BTSG² ne paraissait pas sérieux, le surplus de ces moyens d'infirmation paraissait l'être. Par conclusions d'appelante n°3 déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SNC VILLACOTA 2 demande à la cour, au visa des articles 122, 455 alinéa1 et 458 du code de procédure civile, et L. 621-2 du code de commerce, de : - constater que le tribunal de commerce de Nice a statué en l'absence de rapport du juge commissaire, En conséquence, - annuler le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 septembre 2022, Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger la SCP BTSG² es qualités de liquidateur de VILLACOTA 6 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il n'y a pas de relations financières anormales entre les sociétés VILLACOTA 6 et VILLACOTA 2, - dire et juger que la SCP BTSG² es qualités de liquidateur de VILLACOTA 6 ne rapporte aucun élément pour caractériser une confusion de patrimoine entre les sociétés VILLACOTA 6 et VILLACOTA 2, A titre très subsidiaire - constater que le jugement déféré a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société VILLACOTA 6 à la société VILLACOTA 2 sans constater la fictivité ou la confusion des patrimoines, de sorte que ledit jugement est dépourvu de base légale En tout état de cause, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2 avec création d'une masse active et passive unique, - débouté la SNC VILLACOTA 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Et statuant à nouveau, - débouter la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VILLACOTA 6 de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter toutes demandes contraires, - condamner la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VILLACOTA 6 à payer à la société VILLACOTA 2 une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP BTSG² es qualités de liquidateur judiciaire de la société VILLACOTA 6 au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article Condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante sollicite à titre principal l'annulation du jugement et à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la cour userait de son pouvoir d'évocation, son infirmation. Elle soutient que le jugement querellé est entaché de deux types d'irrégularités constituant des causes de nullité. Elle expose ainsi, au visa de l'article R. 662-12 alinéa 2 et de la jurisprudence s'y rapportant, que le juge doit, en matière d'extension de procédure collective, statuer sur rapport du juge commissaire ; qu'en l'espèce le jugement querellé ne porte aucune mention relative au rapport du juge commissaire de sorte qu'il ne peut qu'en être déduit que le tribunal n'a pas statué sur rapport du juge commissaire. Elle soutient que le seul dépôt au greffe du tribunal de ce rapport ne suffit pas à pallier le défaut de mention dans le jugement et donc à justifier que la formalité substantielle exigée par l'article susvisé a été respectée, d'autant que le jugement qui est muet sur l'existence de ce rapport ne précise pas davantage par quel biais celui-ci lui aurait été communiqué. Elle fait ensuite valoir, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que les premiers juges se sont abstenus d'exposer les moyens qu'elle avait développés et de viser ses conclusions avec l'indication de leur date, mais également de répondre à ses moyens allant jusqu'à faire des constats contraires à la réalité factuelle. Elle relève ainsi que les premiers juges ont indiqué : - que la relation contractuelle de prestations de services entre les deux sociétés, invoquée pour expliquer l'emploi de Monsieur [E] [O] par la SNC VILLACOTA 6 pour entretenir le bien de la SNC VILLACOTA 2, n'était justifiée par aucune facture alors que les justificatifs de l'existence de cette relation contractuelle, en l'occurrence un contrat de prestations de service en date du 27 mars 2024, ont été versés aux débats, - que les mouvements financiers entre les deux sociétés n'étaient pas justifiés en l'absence d'une convention de trésorerie alors même que cette convention a été versée aux débats. La SNC VILLACOTA 2 expose que si, par extraordinaire, la cour considérait devoir statuer sur l'entier litige, elle ne pourrait que constater que, non seulement le liquidateur ne justifie d'aucun intérêt à agir, mais encore que son action est dépourvue de fondement en fait comme en droit. Sur le premier point, et à titre principal, elle fait valoir qu'en matière d'extension de procédure collective, l'intérêt à agir du demandeur doit être démontré dès lors que la finalité d'une telle extension tend à l'augmentation du gage des créanciers de la structure en procédure collective. Elle soutient que l'intérêt à agir de Maître [R], es qualités de liquidateur de VILLACOTA 6, qui devrait exclusivement être apprécié à l'aune de l'intérêt des créanciers de cette dernière, fait défaut puisque : -le liquidateur dispose d'une offre de paiement du passif de son administrée, de sorte que l'extension de la liquidation judiciaire n'a pas d'intérêt pour les créanciers de VILLACOTA 6. Elle expose ainsi que le liquidateur qui avait refusé une offre de paiement de l'intégralité du passif dont le montant connu était alors de 518 K€ qui lui avait été faite le 6 mai 2022 par la société Moydom 5, associée à 99 % de la SNC VILLACOTA 6 et comme elle débitrice subsidiaire naturelle des créanciers de VILLACOTA 6, n'a pas davantage donné suite à la demande de paiement du passif de la SNC VILLACOTA 6 pour le montant de 518 K€ faite par Moydom 5 le 11 juillet 2022. - le liquidateur n'apporte aucun élément démontrant que le sort des créanciers de la SNC VILLACOTA 6 serait amélioré par la réalisation des actifs de VILLACOTA 2, notamment compte tenu du passif de cette dernière - en cas d'extension, les créanciers de VILLACOTA 6 se trouveront en concours avec une masse active-passive telle que l'extension est exclusive de toute amélioration de leur sort et donc contraire à leurs intérêts. Elle indique à cet égard qu'a été délivrée au liquidateur judiciaire de VILLACOTA 2 une assignation en intervention forcée à l'instance initiée par la Mezhprombank et l'agence pour l'assurance des dépôts (DIA) ; que si cette action prospère et que le jugement querellé est confirmé, les créanciers de VILLACOTA 6 se trouveraient en concours avec les créanciers de VILLACOTA 2 mais également avec ceux de Monsieur [D] et des sociétés VILLACOTA 2, VILLACOTA 3, VILLACOTA 4, VILLACOTA 5, EMERALD SHORES et BS INVEST COTE D'AZUR, dont la banque et le DIA qui se prévalent d'une créance de 75 milliards de roubles. Au fond et à titre subsidiaire, la SNC VILLACOTA 2 soutient que les critères légaux permettant d'ordonner une extension de la procédure collective à une autre société ne sont pas caractérisés. Elle conteste la motivation des premiers juges qui ont retenu l'existence de flux anormaux au regard de l'existence d'une relation contractuelle anormale entre VILLACOTA 2 et VILLACOTA 6 et de l'existence entre elle de mouvements financiers injustifiés. Elle fait valoir que les deux sociétés avaient des relations contractuelles normales résultant du contrat de prestation du 27 mars 2014 - dont le liquidateur soutient qu'il aurait été produit pour les seuls besoins de la cause, sans en apporter la preuve - et corroborées par la facturation figurant dans la comptabilité pour les années 2015, 2016 et 2017. Elle conteste également le caractère anormal des flux financiers entre les deux sociétés lequel n'est pas démontré en l'état de l'existence d'une convention de trésorerie et de la justification d'une réciprocité, précisant, à cet égard, que la démonstration d'une volonté systématique d'imbriquer les patrimoines, élément exigé par la jurisprudence, fait en l'espèce défaut. Enfin, à titre très subsidiaire, l'appelante relève que les premiers juges ont motivé leur décision d'extension par l'existence de flux financiers anormaux sans faire la moindre constatation sur la confusion de patrimoine des deux sociétés ou sur leur fictivité, les deux notions visées à l'article L. 621-2 du code de commerce, n'étant pas même invoquées dans le jugement. Elle en déduit que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article L. 621-2 du code de commerce en étendant la procédure de liquidation judiciaire à son égard sur le seul fondement de « flux financiers anormaux » lequel fondement n'est pas un critère d'extension prévu par la lettre dudit texte. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [N] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 demande à la cour, au visa des articles L. 621-2 du code de commerce et 455,458 et 459 du code de procédure civile, de : - prononcer la régularité du jugement d'extension rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 20 septembre 2022, - confirmer le jugement d'extension rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 20 septembre 2022, A défaut, - déclarer que la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 a un intérêt à agir dans le cadre de la procédure, - retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la SNC VILLACOTA 6 et la SNC VILLACOTA 2, - prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2 avec création d'une masse active et passive unique, - débouter la SNC VILLACOTA 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner l'emploi l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La SCP BTSG² ès qualités soutient que les moyens de nullité soulevés sont dénués de tout fondement et que si par extraordinaire, la cour venait à les admettre elle demeurerait tenue de statuer sur le fond au regard de l'effet dévolutif de l'appel par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant de l'absence invoquée de rapport du juge commissaire, elle indique qu'aucun texte n'impose la mention du rapport du juge commissaire dans le jugement, ni ne prévoit que ce rapport doit être lu à l'audience ni n'impose au greffe du tribunal de commerce de le communiquer aux parties. Elle soutient que les pièces communiquées confirment l'existence et la présence du rapport du juge commissaire dans le dossier du tribunal. S'agissant du défaut de motivation, elle fait valoir que le jugement querellé est conforme aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Concernant sa qualité à agir, elle expose, outre que la proposition de la SNC VILLACOTA 2 n'a été accompagnée ou suivie d'aucune concrétisation et qu'il n'a été procédé à aucun règlement permettant de couvrir le passif de VILLACOTA 6, que l'appréciation des conditions dans lesquelles l'actif de la SNC VILLACOTA 2 pourrait être réalisé et permettre un désintéressement des créanciers de la procédure n'est pas l'objet du débat qui porte uniquement sur la réunion des conditions de l'extension posées par l'article L. 621-2 du code de commerce. Elle en déduit que la prétention de VILLACOTA 2 d'imputer au liquidateur judiciaire un prétendu défaut d'intérêt à agir en considération de la valeur qu'elle attribue à son patrimoine immobilier' sur la base d'un prix de vente remontant à 20 ans ' est irrecevable et sans fondement. Sur le fond, elle affirme que la mesure d'extension de la liquidation judiciaire est parfaitement justifiée par l'existence d'une confusion des patrimoines des deux sociétés, caractérisée par des relations contractuelles anormales et des transferts financiers anormaux. Elle expose ainsi que la SNC VILLACOTA 6, qui n'a jamais été titulaire d'un quelconque actif mobilier nécessitant l'intervention d'un jardinier, a embauché en cette qualité Monsieur [O] lequel a été employé à l'entretien des espaces verts de la propriété « Château de Géraud » appartenant à la SNC VILLACOTA 2. Elle précise que s'il exact, comme le soutient la société appelante que rien n'interdit au propriétaire d'un bien immobilier d'en confier l'entretien à un tiers, il apparaît en l'espèce que l'activité de jardinage n'entre pas dans l'objet social de VILLACOTA 6, lequel est limité à la mise en valeur des biens qu'elle détient, administre, gère, exploite ou loue, ce qui n'est pas le cas du Château de Gairaut. Elle en déduit qu'il est donc tout à fait anormal pour VILLACOTA 6 d'embaucher un jardinier pour l'entretien des espaces verts de VILLACOTA 2 dans le cadre d'une relation financière tout aussi anormale qui se clôturera par un montant de 2 028 617 euros dû à VILLACOTA 6 par VILLACOTA 2 et un passif de la liquidation judiciaire de VILLACOTA 6 constitué par des dettes salariales, sociales et fiscales se rattachant à l'embauche d'un jardinier. Elle prétend que le contrat de prestations de services daté du 27 mars 2014 communiqué en cours de procédure et dont il résulte que la SNC VILLACOTA 6 dont l'objet social est la détention et l'exploitation d'actifs immobiliers, se serait reconverti en jardinier de la société VILLACOTA 2, est un contrat de circonstance, sans date certaine. Elle relève que le document est revêtu de la seule signature de Madame [G] [I] pour le compte des deux sociétés, que les 7 pages du document ne sont pas paraphées et encore que les modalités tarifaires de la prestation (1 000 euros par an) sont en totale déconnexion avec les tâches prétendument alléguées, à savoir la maintenance et l'entretien du château de Gairaut et de ses espaces verts de 2 hectares. Elle fait valoir que ce contrat daté du 27 mars 2014 n'est pas mentionné à l'annexe du bilan 2014 relatif aux « faits caractéristiques de l'exercice », lequel bilan révèle un chiffre d'affaires de 21 203 euros correspondant à des prestations effectuées auprès de MONACO TELECOM, et que ne figure dans les bilans de 2014 à 2017 aucune facturation de prestation de jardinage. Elle soutient que les facturations alléguées qui figurent en comptabilité non pas comme le montant cumulé de différentes facturations mais sous forme d'une seule écriture au 31 décembre de chaque année n'ont en tout état de cause jamais été payées comme cela ressort de l'attestation de l'expert- comptable EXPERIO versée en première instance. L'intimée indique que la confusion de patrimoines des deux sociétés résulte également des relations financières anormales caractérisées par des transferts financiers et par la prise en charge par la SNC VILLACOTA 6 de dettes et dépenses incombant à VILLACOTA 2 sans aucune contrepartie. Elle soutient qu'en aucune façon un document qualifié de « convention de trésorerie », document apparu en cours de procédure et dont l'existence était ignorée de l'expert-comptable, ne peut justifier ou légitimer un procédé consistant à dégrader de façon récurrente d'année en année, par des mouvements quasi à sens unique, la situation d'un signataire au profit de l'autre comme, comme c'est le cas en l'espèce. Elle expose que le fonctionnement à sens unique par utilisation de la trésorerie de VILLACOTA 6 au profit de VILLACOTA 2 ressort de l'augmentation de la dette générée par l'affectation de la trésorerie de VILLACOTA 6 au profit de VILLACOTA 2 dont la dette de la seconde à l'égard de la première est passée de 32 982 euros au 31 décembre 2014, à 2 028 617 euros au 31 décembre 2017. Elle relève que pour tenter de minimiser l'anormalité de cette situation, la SNC VILLACOTA 2 a versé aux débats une attestation du cabinet EXPERIO qui indique que sur le montant de 2 028 617 euros, 962 518 euros ne correspondrait pas à des flux financiers mais à des facturations non payées par VILLACOTA 2 ou à des dettes de VILLACOTA 2 payées par VILLACOTA 6, ce dont elle déduit une confirmation de l'existence de flux financiers anormaux à hauteur de 1 066 099 euros et la mise en exergue de l'existence d'autres relations financières anormales distinctes des flux de trésorerie anormaux. Enfin, elle rappelle pour répondre à l'argument de la société appelante qui soutient que la décision attaquée ne serait pas fondée en droit, faute de viser un motif prévu par l'article L. 621-2 du code de commerce, qu'il est de jurisprudence constante que l'existence de relations financières anormales est constitutive d'une confusion de patrimoine. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 02 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [S] représentée par Maître [M] [S] agissant es qualité de mandataire ad hoc de la SNC VILLACOTA 6 demande à la cour, au visa de l'article L621-2 du code de commerce, de : - statuer ce que de droit sur l'appel du jugement du 20 septembre 2022, - dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective, Elle fait valoir que si le moyen de nullité soulevé relativement à la motivation du jugement querellé n'est pas fondé en ce qu'il s'analyse en une contestation de l'appréciation des premiers juges et relève donc du fond, le premier grief apparaît en revanche sérieux, ni le jugement ni le plumitif d'audience ne faisant état d'un rapport du juge commissaire. Elle souligne qu'en tout état de cause l'appel aura un effet dévolutif, le rapport du juge commissaire n'étant pas requis devant la cour. Elle relève, s'agissant du défaut d'intérêt à agir du liquidateur, que la SNC VILLACOTA 2 s'était, en première instance, bornée à faire état de l'offre que la SARL MOYDOM 5, associée majoritaire de VILLACOTA 6, avait faite le 6 mai 2022 de payer en 18 mensualités le passif de la liquidation judiciaire sans en tirer de conséquences procédurales ; que ce n'est qu'à hauteur d'appel qu'elle prétend désormais que cette offre aurait dû conduire à refuser tout intérêt à agir au liquidateur, moyen dont elle conteste la pertinence rappelant que promesse de paiement ne vaut pas paiement. Sur le fond, elle demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel. Par avis en date du 5 février 2024, le ministère public entend se conformer aux conclusions de la SCP BTSG² es qualité. Assignée à l'étude le 18 novembre 2022, la SNC VILLACOTA 6 est défaillante. La SNC VILLACOTTA 2 s'est, par conclusions du 27 novembre 2022, désisté de son appel à l'encontre de Madame [F], intervenante volontaire en première instance. Ce désistement partiel a été constaté par la magistrate déléguée par ordonnance en date du 30 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement : L'article R. 662-12 du code de commerce pose pour principe que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Il s'agit d'une formalité substantielle requise à peine de nullité de la décision. Pour autant aucune exigence de forme n'est imposée à l'avis du juge commissaire qui peut être oral. En l'espèce, il résulte du dossier de première instance : - que Monsieur [A] [H] a, dans un rapport circonstancié daté manuscritement du 20 décembre 2021 et portant le tampon du greffe du tribunal de commerce de Nice attestant d'une réception à la date 9 décembre 2021, soit antérieure à la date de sa rédaction, indiqué que l'action engagée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce était nécessaire et justifiée au regard des développements sur l'existence de relations financières anormales entre la SNC VILLACOTA 6 et la SNC VILLACOTA 2 qui apparaissaient pertinents et caractérisaient la confusion des patrimoines entre ces deux personnes morales, - que Monsieur [A] [H] a émis un rapport en tous points identique daté manuscritement du 30 mars 2022 et réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Nice à la même date, - qu'enfin, Monsieur [A] [H] a émis en sa qualité de juge commissaire, dans un rapport non circonstancié daté du 8 février 2022, un avis favorable à la demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2. Il ne peut cependant être déduit de la seule transmission au greffe de la juridiction saisie du rapport du juge commissaire -dont la détermination de la date apparaît incertaine au regard des éléments ci-dessus développés- que celle-ci a statué sur rapport du juge commissaire. Dans la mesure où le jugement querellé ne comporte aucune mention relative au rapport du juge commissaire et qu'il n'est pas établi que la SNC VILLACOTA 2 a bien eu communication de cet avis, la cour doit considérer que cette dernière n'a pas été en mesure de le discuter de sorte que la formalité prévue par l'article R. 662-12 du code de commerce n'a pas été régulièrement accomplie, particulièrement en raison de la violation du principe du respect du contradictoire. Dans ces conditions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 septembre 2022 doit être annulé pour violation de l'article R. 662-12 du code de commerce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés. Sur l'évocation du litige Il n'est pas contesté que la cour peut statuer sur le fond du dossier en raison de l'effet dévolutif de l'appel tel que rappelé à l'article 562 du code de procédure civile et qui, du fait de l'annulation du jugement, s'opère pour le tout. Les parties ont d'ailleurs toutes conclu au fond. Sur l'intérêt à agir de la SCP BTSG2 ès qualités Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir ne saurait être confondu avec l'opportunité de l'action dont le liquidateur judiciaire a le choix de la voie, et qui n'est pas une condition de mise en 'uvre de l'action en extension de la procédure collective. Il ne peut être, en tout état de cause, sérieusement contesté que le mandataire judiciaire qui a, de par les dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce, qualité pour solliciter auprès du tribunal l'extension de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur à d'autres personnes et a pour mission de défendre l'intérêt collectif des créanciers, soit dépourvu d'intérêt à agir dès lors que son action a pour but la reconstitution de l'actif et conséquemment l'amélioration du sort des créanciers qu'il représente. Le moyen invoqué par l'appelante selon lequel les créanciers de VILLACOTA 6 se trouveraient, en cas d'extension, en concours avec les créanciers de VILLACOTA 2 et ceux de Monsieur [D] et des sociétés VILLACOTA 2, VILLACOTA 3, VILLACOTA 4, VILLACOTA 5, EMERALD SHORES et BS INVEST COTE D'AZUR, représentant une masse active-passive telle que l'extension serait contraire à leurs intérêts, reste, au jour où la cour statue, hypothétique en l'état d'une assignation délivrée, et partant, non pertinent. Ce moyen doit être rejeté. Au fond Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l'article L621-2 et du I de l'article L641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines. La confusion des patrimoines s'entend de l'imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales caractérisées, notamment, par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie. Il résulte des éléments de la procédure que la société VILLACOTA 6 a été constituée selon statuts en date du 18 octobre 2003 avec pour objet social « la détention, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble et de tous biens immobiliers ainsi que tous biens et droits pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément ; la mise en valeur desdits immeubles et biens immobiliers, notamment par aménagements, améliorations, réhabilitations, édifications de constructions pour toutes destinations ; l'obtention de tous emprunts et l'octroi de toutes garanties nécessaires au financement ou refinancement des opérations ainsi définies et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ». Il est établi et non contesté que la SNC VILLACOTA 6 n'est et n'a jamais été détentrice d'un actif immobilier à la différence de la SNC VILLACOTA 2 - également constituée selon statuts en date du 18 octobre 2003 avec un même objet social- laquelle est propriétaire du bien immobilier « château de Gairaut » sis à [Localité 6] et dont elle a fait l'acquisition au prix de 6 800 000 euros par acte notarié en date du 30 décembre 2003 auprès de Monsieur [X] [F] lequel apparaît comme étant le bénéficiaire économique tant de la SNC VILLACOTA 2 que de la SNC VILLACOTA 6 aux travers des sociétés MOYDOM 2 et MOYDOM 5 détenues par la SA CENTEX IMMO. Il est constant que Monsieur [E] [O] a été embauché en qualité de jardinier par la SNC VILLACOTA 6, selon contrat de travail en date du 24 juin 2015, lequel s'est poursuivi après plusieurs renouvellements tacites jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes de Nice en prononce la résiliation judiciaire aux torts de la SNC VILLACOTA 6 à la date du 30 juin 2020. Il est tout aussi constant que Monsieur [E] [O] a été exclusivement affecté à l'entretien de la propriété sise au [Adresse 2] appartenant à la SNC VILLACOTA 2. Pour justifier de l'emploi par la SNC VILLACOTA 6 d'un jardinier pour entretenir un bien appartenant à la SNC VILLACOTA 2, il est versé aux débats la photocopie d'un document intitulé « contrat de prestation » conclu en date du 27 mars 2014 pour une durée de 10 ans et stipulant que la SNC VILLACOTA 6, qui dispose d'une expérience dans la fourniture de service, assurera la maintenance et l'entretien des biens immobiliers situés [Adresse 2] qui se composent du château de Gairaut, de son jardin et de ses espaces verts en contrepartie d'une somme forfaitaire de 1000 euros par an outre le remboursement par la SNC VILLACOTA 2 de toutes les dépenses et de tous les paiements aux fournisseurs de services et aux tiers convenus avec SNC VILLACOTA 2, effectuées par la SNC VILLACOTA 6 dans le cadre du présent contrat. Il sera tout d'abord relevé que ledit contrat est signé par la seule Madame [G] [I] en sa qualité de gérante tant de la SNC VILLACOTA 2 que de la SNC VILLACOTA 6. Il convient également de constater, au regard des statuts susvisés, que ladite propriété n'est pas un bien détenu, administré, géré ou exploité par la SNC VILLACOTA 6 dont « la fourniture de service » n'est pas, hors ce cadre, mentionnée dans l'objet social. Par ailleurs, le contrat précise dans son article 4 intitulé « rémunération et paiement » : - que la SNC VILLACOTA 6 facturera à la SNC VILLACOTA 2 tous les montants dus au titre du présent contrat, mensuellement à terme échu, sauf accord contraire des parties. La SNC VILLACOTA 2 doit payer la facture dans les 15 jours ouvrables suivant la date indiquée sur la facture correspondante de la SNC VILLACOTA 6 autres que les montants soumis à un différend de bonne foi - que l'indemnité susvisée sera payée par virement bancaire au compte bancaire de la SNC VILLACOTA 6 ou de son agent de paiement que la SNC VILLACOTA 6 peut désigner dans sa facture de temps à autre. Or, aucune facture émise au titre des prestations de jardinage et d'entretien effectuées par la SNC VILLACOTA 6 au bénéfice de la SNC VILLACOTA 2 n'est produite. La société appelante soutient, à défaut de production des pièces justificatives que cette facturation se retrouve dans les comptabilités des deux sociétés pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Il sera rappelé que le fait que des opérations aient été passées en compte et donc retracées dans la comptabilité n'est pas de nature à exclure, à lui seul, le caractère anormal des relations financières. Ainsi que cela a été justement souligné par le liquidateur judiciaire, il appert : - que le montant des prestations figurant dans les comptabilités et grands livres des deux sociétés (soit 116 990 euros en 2015, 372 055 euros en 2016 et 568 372 euros en 2017) apparaît sous la forme d'une seule écriture au 31 décembre de chaque année de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelles prestations elles correspondent, - qu'il n'est pas justifié du paiement de ces sommes, l'expert-comptable ayant indiqué dans une attestation datée du 03 décembre 2021 que sur la créance détenue par VILLACOTA 6 une somme de 962 518,28 euros correspondait au paiement de dettes pour le compte de VILLACOTA 2 à hauteur de 385 351,93 euros et à la facturation de prestations pour un montant de 568 372,62 euros. Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure qu'a été constatée l'existence de mouvements financiers de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2 s'élevant à 244 486 euros au 31 décembre 2015, puis à 1 070 588 euros au 31 décembre 2016 et enfin à 2 028 617 euros au 31 décembre 2017, l'expert-comptable ayant précisé au vu des comptes annuels clos au 31 décembre 2017 que l'augmentation sur le dernier exercice était due à hauteur de 962 518,28 euros au paiement de dettes pour le compte de VILLACOTA 2 et à la facturation de prestations. La société appelante justifie ces flux par l'existence d'une convention de trésorerie signée le 22 septembre 2014 entre d'une part la société VILLACOTA 6, dénommée société centralisatrice, et d'autre part les sociétés CENTEX IMMO SA, MOYDON 2, MOYDON 3,MOYDON 4, MOYDON 5, VILLACOTA 2, VILLACOTA 3, VILLACOTA 4 et VILLACOTA 5, dénommées les sociétés filiales aux termes de laquelle les dernières ont convenu de placer leurs opérations financières sous la direction de la première chargée d'assurer la coordination de l'ensemble des besoins et des excédents de trésorerie du groupe. Si les balances générales des exercices 2015, 2016 et 2017 font apparaître au crédit de SNC VILLACOTA 6 des sommes provenant la SNC VILLACOTA 2, la modicité de celles-ci (32,78 euros en 2015, 4490 euros en 2016 et 593,82 euros en 2017) au regard des avances consenties, ne permet pas de caractériser l'existence d'une contrepartie annulant l'anormalité des mouvements de trésorerie constatés. L'ensemble de ces éléments caractérise l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines au sens de l'article L 621-2 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-1 du même code. Il y a lieu en conséquence de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SNC VILLACOTA 2 qui succombe, se trouve infondée en ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 septembre 2022 pour violation de l'article R.662-12 du code de commerce ; STATUANT à nouveau, PRONONCE l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC VILLACOTA 6 à la SNC VILLACOTA 2 ; DÉCLARE la SNC VILLACOTA 2 infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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