Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.208
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., née Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Altkirch, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse A..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'artile L. 11 du Code électoral ;
Attendu qu'un électeur ne peut, en sa qualité de conjoint, être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint que si celui-ci y figure en raison de son inscription pour la cinquième fois au rôle d'une des contributions directes communales ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à la radiation de Mme A... de la liste électorale de la commune de Willer, le jugement attaqué retient que Mme A... est l'épouse de M. A... qui a choisi la commune de Willer où il dispose d'une adresse officielle, d'une partie d'un immeuble et où il exerce les fonctions de maire ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Altkirch ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Altkirch, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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