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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-10.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.815

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TOUTELECTRIC, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est ... (Pyrénées orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Toutélectric, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées orientales, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1983 par la société Toutélectric l'abattement forfaitaire de 30 % qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de l'un de ses employés, M. X... Veiller ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 décembre 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant au motif essentiel que l'intéressé exerçant une activité de gérance d'une agence de la société Toutélectric et percevant de faibles remboursements de ses frais professionnels, sa qualité de VRP serait incertaine, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 751-2 du Code du travail, un employé peut se livrer à d'autres activités pour son employeur que la représentation et qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les fonctions de gérant d'agence n'étaient pas l'accessoire d'une activité réelle de VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire de la perception de faibles remboursements de frais professionnels, circonstance impliquant que les fonctions de gérance n'étaient qu'une faible partie de l'activité de M. Z..., que celui-ci n'exerçait pas la représentation en sorte que l'article L.751-2 précité a été violé ; Mais attendu que l'employeur n'étant autorisé par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 à pratiquer l'abattement forfaitaire pour frais professionnels sur la rémunération d'un salarié qu'à la condition que ce dernier bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire de même montant pour frais professionnels, la cour d'appel énonce à bon droit, dans un motif qui n'est pas critiqué par le moyen, qu'en l'absence de preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale accordant à M. Z... le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %, le montant de l'abattement doit être soumis à cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Toutélectric reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prime de transport versée à certains de ses salariés devait entrer dans l'assiette des cotisations, alors, d'une part, qu'ayant expressément relevé que cette prime n'était attribuée qu'aux salariés demeurant à une certaine distance, la cour d'appel, en décidant qu'elle n'était pas proportionnée à l'éloignement du domicile des salariés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors, d'autre part, que l'entreprise pouvait se limiter à un remboursement partiel du transport, que le montant de la prime était nécessairement inférieur au coût réel de celui-ci et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu décider, comme il l'a fait, que la prime ne correspondait pas à son objet sans violer les textes précités ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la prime dite de cantine, puis de transport, si elle était accordée à tous les salariés demeurant au-delà d'une certaine distance, n'était pas proportionnée à l'éloignement effectif du domicile par rapport au lieu de travail et, s'agissant d'une allocation forfaitaire, ont estimé que l'employeur ne justifiait pas de son utilisation conformément à son objet ; qu'ils ont ainsi fait une exacte application de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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