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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-30.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.912

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10278 F Pourvoi n° B 17-30.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Froidcam, dont le siège est [...] (Cameroun), contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... N..., veuve O..., domiciliée [...] (Cameroun), 2°/ à Mme V... R..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Froidcam ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Froidcam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Froidcam. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Froidcam de sa demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Douala du 23 février 2006 rendu à l'encontre de M. O... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exequatur vise à recevoir et intégrer un jugement étranger dans l'ordre juridique national, non seulement en lui reconnaissant l'autorité de chose jugée, mais encore en lui conférant force exécutoire sur le territoire national ; que selon l'article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ; que celle-ci a été interprétée par la Cour de cassation, qui en a dégagé les principes fondamentaux dans les arrêts Munzer (Civ. 1ère, 7 janvier 1964) et Cornelissen (Civ. 1ère, 20 février 2007) dont il résulte qu'en dehors de toute convention internationale, le juge français doit, pour accorder l'exequatur, s'assurer de ce que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi ; qu'en l'espèce, il existe une convention liant les Etats français et camerounais en la matière, l'accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974, publié par le décret nº 75-1154 du 8 décembre 1975 ; qu'aux termes de l'article 35 de cet accord, les décisions rendues en matière civile et commerciale par une juridiction siégeant dans l'un des Etats ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée dans l'autre Etat qu'après y avoir été déclarées exécutoires ; que l'article 36 précise que l'exequatur est accordé par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où il est requis, et selon la procédure régie par cette loi ; que cette autorité se borne, selon l'article 38, à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 34, mais elle procède d'office à cet examen ; que le dit article 34 dispose, s'agissant des décisions, qu'elles sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre si elles réunissent un certain nombre de conditions, dont celles que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, que la décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation, et qu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ; que l'application de ces dispositions en vue de l'exequatur doit se faire sous l'éclairage des principes fondamentaux du procès équitable de l'article 6§ 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, comme l'exige la Cour européenne des droits de l'Homme (20 juillet 2001, Dame Pellegrini c. Italie) ; que la discussion porte en l'occurrence essentiellement sur le respect des droits de la défense de M. O... ou de ses ayants-droits, que ce soit au niveau de l'introduction de l'instance au Cameroun ayant conduit à la condamnation de M. O..., ou au niveau des suites du jugement de condamnation et du droit à exercer utilement une voie de recours, c'est-à-dire la question de la régularité de la signification du jugement ; que s'agissant du premier point, le code d'instruction criminelle camerounais alors applicable prévoyait en son article 188 que "L'opposition emportera de droit citation à la première audience" après l'expiration d'un délai de quinze jours, et que "Elle sera non avenue si l'opposant (ou son avocat) n'y comparaît pas" ; que selon les pièces régulièrement produites aux débats, lorsque M. O... a, le 5 octobre 2004, déclaré au greffe du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo former opposition au jugement prononcé contre lui, par défaut, le 9 janvier 2003, il lui a été remis un procès-verbal l'informant de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 24 février 2005 ; qu'il n'est pas justifié de ce que l'affaire a effectivement été examinée à la dite audience, ni à aucune autre avant celle du 26 janvier 2006, à laquelle, selon le jugement du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo en date du 23 février 2006, elle a été appelée "suivant déclaration d'opposition... du 5 octobre 2004" et "le prévenu et son conseil n'ont pas cru devoir comparaître à la suite de leur opposition" ; qu'il certain en revanche que, postérieurement à l'audience du 24 février 2005, la cour d'appel du Littoral, saisie de l'appel formé par la société Froidcam contre le jugement du 9 janvier 2003, a, par son arrêt du 24 mai 2005, renvoyé le dossier de la procédure devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué d'abord sur le mérite de l'opposition, sans précision de date ; que rien ne permet donc de s'assurer de ce que M. O... a été informé de la date de l'audience qu'a tenue ce tribunal le 26 janvier 2006, à la suite de laquelle celui-ci a rendu le jugement du 23 février 2006 qui non seulement a dit son opposition non avenue, mais a porté, sur l'action civile de la société Froidcam, les dommages-intérêts auxquels il a été condamné de 30.000.000 francs CFA à 220.000.000 francs CFA ; qu'une telle incertitude est d'ailleurs confortée par le fait que, selon un commentaire de doctrine au code d'instruction criminelle et à la pratique judiciaire camerounaise, produit par M. O..., il est habituel, nonobstant les dispositions de l'article 188 dudit code, que le ministère public fasse citer l'opposant car, selon l'auteur, les parties ignorent généralement les dates d'audience ; qu'elle n'est pas levée par les recours exercés contre le jugement du 23 février 2006 ; qu'en effet, la cour d'appel du Littoral, statuant par son arrêt du 15 octobre 2009 sur les appels formés contre le jugement du 9 janvier 2003 par la société Froidcam et contre le jugement du 23 février 2006 par M. O..., a constaté le désistement de la première, et déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel du second, et ne s'est donc ainsi pas prononcée sur la régularité de la procédure poursuivie devant le premier juge ; que la Cour suprême du Cameroun, saisie du premier pourvoi inscrit le 16 octobre 2009 contre cet arrêt pour le compte de M. O..., a, le 21 juillet 2011, déclaré ce pourvoi irrecevable ; que quant au second pourvoi, formé contre le même arrêt le 27 avril 2012 pour le compte de Mme R..., ès qualités d'ayant-droit de M. O..., la Cour l'a rejeté en écartant les trois moyens de cassation qui étaient soulevés aux motifs d'une part de l'irrégularité des modalités de signification en France du jugement, qui empêchait, selon l'auteur du pourvoi, de faire courir le délai d'appel, d'autre part du défaut de réponse par la cour d'appel aux conclusions faisant état du décès de M. O..., enfin de la violation par la cour d'appel des dispositions légales selon lesquelles l'action publique s'éteint par la mort du prévenu ; qu'ainsi, la discussion sur le caractère contradictoire de la procédure ayant conduit au jugement dont l'exequatur est demandé n'était pas soumise à la Cour suprême, qui ne s'est donc pas davantage prononcée sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions, prévues aux articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974, selon lesquelles le juge de l'exequatur s'assure de ce que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, ce dont il résulte que le juge de l'Etat français, engagé par les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, vérifie que soient assurées les garanties des droits de la défense, ne sont pas, en l'espèce, remplies ; que pour ce motif, qui suffit, la société Froidcam doit être déboutée de ses demandes et le jugement du tribunal de grande instance de Lorient qui a rejeté la demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo du 23 février 2006, confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la société FROIDCAM affirme avoir versé aux débats l'acte original de signification du jugement du 23 février 2006 en citant sa pièce 3 ; que la pièce communiquée aux parties n'est qu'une photocopie ; que la société FROIDCAM ne peut arguer de l'impossibilité de communiquer un original à plusieurs parties du fait de l'unicité de la pièce ; que cette logique ne peut convenir dans le cadre d'un procès et est contraire au principe de communication loyale des pièces entre les parties à une instance ; qu'il en est de même de l'argument selon lequel "il serait trop risqué de faire circuler cet original entre les mains des défendeurs", qui sous-entend la possibilité pour certaines parties de détruire ces originaux ; que la société FROIDCAM, si elle craignait pour la sauvegarde de cette pièce en original, avait toute possibilité de la laisser dans un lieu neutre, tel que le greffe du tribunal, pour permettre sa consultation par les défendeurs ; que l'argument selon lequel cette pièce se trouvait dans le dossier de plaidoirie de la société FROIDCAM dans le cadre du délibéré qui a donné lieu au jugement du 7 novembre 2012 laisse la présente juridiction perplexe sur l'utilité de cette affirmation, les parties n'ayant pas accès au dossier de plaidoirie de leurs adversaires ; que la société FROIDCAM signale que cette pièce originale est versée aux débats ; que non seulement le tribunal s'interroge sur le caractère original de la pièce qui est recouverte d'une mention "Copie" mais encore cette communication est réservée à la seule juridiction : que cette communication ne respecte pas le principe du contradictoire et la pièce ne peut être prise en compte ; qu'ainsi force est de constater que la société FROIDCAM n'a pas communiqué l'original de l'exploit de la signification du jugement du 23 février 2006 à M. O... ; qu'en outre, la société FROIDCAM ne justifie pas de la citation ou convocation de M. O... à l'audience du 23 février 2006. 1. ALORS QUE D'UNE PART, l'article 35 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 prévoit la reconnaissance de plein droit en France des décisions rendues au Cameroun, dès lors que les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes et que la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; que s'agissant de la reconnaissance d'un jugement camerounais statuant sur les intérêts civils à l'occasion d'une procédure pénale, et rendu sur opposition, l'article 188 du code d'instruction criminelle camerounais, en sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que « l'opposition emportera de droit citation à la première audience ; qu'elle sera non avenue si l'opposant n'y comparait pas » ; que l'auteur de l'opposition ne peut, pour s'opposer à la reconnaissance en France du jugement qui l'en a débouté, prétendre n'avoir pas été régulièrement cité, dès lors que l'opposition qu'il a lui-même formée emporte citation ; que pour juger néanmoins le contraire, la cour d'appel a considéré que la preuve de la convocation de M. O..., opposant au jugement du 9 janvier 2003, à l'audience du 23 février 2006, n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que M. O... avait formé opposition, par acte du 5 octobre 2004, et que cette opposition valait citation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 35 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ; 2. ALORS QUE D'AUTRE PART, et subsidiairement à supposer irrégulière la citation de l'opposant, l'absence de contestation du caractère contradictoire de la procédure par celui-ci à l'occasion des voies de recours exercées contre le jugement lui interdit de se prévaloir, par la suite, de l'irrégularité de ce jugement pour s'opposer à son exequatur ; que l'arrêt attaqué a constaté que Mme R..., ès-qualités d'ayant-droit de M. O..., n'avait pas critiqué la régularité de l'introduction de la procédure à l'occasion des voies de recours exercées à l'encontre du jugement du 23 février 2006, mais seulement l'irrégularité des modalités de signification de ce jugement, un défaut de réponse à ses conclusions par la cour d'appel et la violation de dispositions d'ordre public sur l'extinction de l'action publique ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement du 23 février 2006 ne pouvait être reconnu en France du fait de la prétendue irrégularité de la citation de M. O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 35 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974.

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