Texte intégral
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/01647
N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[T] [G],
[R] [Y] épouse [G]
C/
S.A.R.L. MCC CONSTRUCTIONS anciennement 2TB,
S.A.R.L. MCC PROMOTIONS,
S.A.S. INFRANEO,
S.A.R.L. DARRIBEY,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
S.A.R.L. CEGAMA,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. PERRET,
S.A. MAAF ASSURANCES,
S.A.S. JM LAPEGUE HABITAT,
David ATO,
S.A.S. DSA AQUITAINE ISOMAR,
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Laurence COMBEDOUZON
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELARL LEX & G
la SELARL RACINE [Localité 25]
Me Marin RIVIERE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me André-Pierre VERGE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 05 Août 1957 à [Localité 28] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [Y] épouse [G]
née le 28 Décembre 1957 à [Localité 30] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. MCC CONSTRUCTION anciennement 2TB
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MCC PROMOTION agissant sous l’enseigne MAISON C&C
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Me André-Pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. INFRANEO venant aux droits de la SAS ESIRIS NO venant elle-même aux droits de la société ABROTEC ayant exercé sous l’enseigne PAVITEC
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. DARRIBEY
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS JM LAPEGUE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 23]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la SARL MCC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.A.U. CEGAMA
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS C&C
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.U. PERRET venant aux droits de la SARL QUIROS enseigne ENERGECO
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL QUIROS
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. JM LAPEGUE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
EIRL David ATO dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FIRMA, agissant en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 15]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S.A.U. DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [R] [G] ont fait construire une maison individuelle à [Localité 27].
Ils ont signé le 15 décembre 2014 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société MAISON C&C, devenue MCC PROMOTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La construction a été confiée à la société 2TB, devenue MCC CONSTRUCTION, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la compagnie GABLE INSURANCE A.G. devenue ELITE INSURANCE désormais liquidée.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, sans rapport avec le présent litige, le 15 décembre 2015.
Déplorant l’apparition de désordres plusieurs mois après la réception de l’immeuble, les époux [G] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [P] au contradictoire des sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION ainsi que les assureurs ELITE INSURANCE COMPANY LTD et AXA ASSURANCES.
Suivant deux ordonnances de référé ultérieures, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à la SARLAU CEGAMA, à la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société QUIROS, à la SARL J.M. LAPEGUE HABITAT, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ISOMAR DSA, à la SELARL Laurent MAYON en qualité de commissaire à l’exécution du plan dans le cadre du redressement judiciaire de l’EIRL ATO, à la SARLAU PERRET venant aux droits de la société QUIROS, à la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR venant aux droits de la société ISOMAR DSA, à l’EIRL ATO DAVID et à la SAS ESIRIS NO, à la demande de la société AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par exploit signifié les 7 et 17 février 2023, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société MCC PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MCC CONSTRUCTION aux fins d’indemnisation de leurss préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- ordonner la réouverture des opérations d’expertise
- faire sommation à l’expert d’en retirer tout chiffrage relatif au déplacement des gainables et trappes
- faire sommation à l’expert d’organiser l’analyse d’un nouveau cycle saisonnier d’évolution de l’ouvrage
- faire sommation à l’expert de qualifier son rapport de pré-rapport
- enjoindre à Monsieur [M] [P] de laisser un délai de deux mois aux parties suivant cette requalification pour que ces dernières puissent adresser leurs observations et dires récapitulatifs.
Par exploit du 22 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société MCC CONSTRUCTION aux fins de la voir condamner à la garantir et à la relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels.
Par exploits des 29 et 30 novembre et 1er, 4, 6, 15 et 22 décembre 2023, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ont assigné en intevention forcée la SARLAU CEGAMA (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment), la SARLU PERRET (travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation) venant aux droits de la SARL QUIROS, enseigne ENERGECO, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL QUIROS, la SAS JM LAPEGUE HABITAT (fabrication de porte et fenêtres en métal), l’EIRL David ATO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA, la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR (travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS INFRANEO (ingénierie, études techniques) venant aux droits de la SAS ESIRIS NO, la SARL DARRIBEY et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de LAPEGUE aux fins de les voir condamner à les indemniser à hauteur de leurs condamnations à l’égard des époux [G].
Les trois instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004, de :
Sur l’incident n°1 :
- ORDONNER la réouverture des opérations d’expertise ;
- FAIRE SOMMATION à l’expert [M] [P] d’en retirer tout chiffrage relatif au déplacement des gainables et trappes ;
- FAIRE SOMMATION à l’expert [M] [P] d’organiser l’analyse d’un nouveau cycle saisonnier d’évolution de l’ouvrage ;
- FAIRE SOMMATION à l’expert [M] [P] de qualifier son rapport de prérapport ;
- ENJOINDRE à Monsieur [M] [P] de laisser un délai de deux mois aux parties suivant cette requalification pour que ces dernières puissent adresser leurs observations et dires récapitulatifs
Sur l’incident n°2
- DESIGNER tel expert qui plaira au juge de la mise en état ayant une spécialité en gros-oeuvre structure, à des fins de contre-expertise, avec même mission que celle confiée à [M] [P]
En tout état de cause
CONDAMNER les époux [G] à payer à MCC PROMOTION et à MCC CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 du 15 mai 2024, les époux [G] demandent de voir :
DEBOUTER les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION de leurs demandes relatives à la réouverture des opérations d’expertise et aux différentes sommations faites à l’expert,
LES CONDAMNER solidairement à payer chacune à Monsieur et Madame [G] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°2 du 19 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISON C&C, demande au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur les demandes des sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société MAISON C&C, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce.
Par conclusions d’incident du 6 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
DECLARER ET JUGER que la compagnie ABEILLE IARD&SANTE ne s’oppose pas à la réouverture des opérations d’expertise judiciaire tel que sollicité par les sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION, sous les protestations et réserves d’usages quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
ORDONNER le sursis dans l’attente du dépôt du rapport complémentaire de Monsieur [P] et de la reprise de la procédure par la partie la plus diligente.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes éventuelles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQEY
Par conclusions d’incident du 8 février 2024, la société CEGAMA demande au juge de la mise en état de :
Faire droit aux demandes des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION
Réserver les dépens.
Par conclusions sur l’incident du 23 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PERRET (anciennement SARL QUIROS) demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise
Laisser les dépens de l’incident à la charge des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONTRUCTION.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, la SAS LAPEGUE HABITAT demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE de ce que la SAS LAPEGUE HABITAT s’en remet à justice sur les demandes des Stés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SAS LAPEGUE HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 23 avril 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur les demandes des Sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2024, la société INFRANEO demande au juge de la mise en état de :
SE DÉCLARER incompétent au profit du juge du fond pour connaître des demandes tendant à critiquer le rapport déposé par Monsieur [P] et voir ordonner une contre-expertise
SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes de sommation et d’injonction à destination de Monsieur [P], Expert judiciaire
REJETER les demandes présentées par la Société MCC CONSTRUCTION et la Société MCC PROMOTION
FIXER un nouveau calendrier de procédure
A défaut de défixation, DISJOINDRE les appels en cause régularisés suivant assignation du 15/12/2023 par la Société MCC CONSTRUCTION et la Société MCC PROMOTION de l’affaire principale
CONDAMNER in solidum la Société MCC PROMOTION et la Société MCC CONSTRUCTION à payer à la Société INFRANEO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens
Par conclusions d’incident du 22 mai 2024, la SARL DARRIBEY demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur les demandes des Sociétés MCC CONSTRUCTION et MCC PROMOTION.
A l’audience d’incident du 24 mai 2024, les époux [G] sollicitent le maintien du calendrier de procédure avec au besoin le report de la clôture au jour des plaidoiries et acquiescent à la disjonction sollicitée par les sous-traitants, la société INFRANEO demande à être mise hors de cause si une nouvelle mesure d’expertise est ordonnée et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société [Adresse 29] s’oppose à la disjonction sollicitée.
L’EIRL David ATO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA, la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de LAPEGUE, régulièrement assignées par actes remis à l’étude pour la première et remis à personnes pour les deux autres, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION exposent d’une part que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif sans avoir au préalable communiqué un pré-rapport à l’issue duquel elles entendaient argumenter dans le cadre d’un dire récapitulatif leur demande d’analyse d’un nouveau cycle saisonnier, qu’il avait refusé, afin de vérifier que l’ouvrage était bien en cours de stabilisation et proposer des devis alternatifs et qu’il a refusé de renoncer à chiffrer les déplacements des gainables et des trappes alors que cela ne relevait pas de sa mission.
Les époux [G] répondent que la note de synthèse n°7 a été présentée par l’expert comme le document de synthèse qui précédait le dépôt de son rapport définitif et que l’expert a laissé un délai de plus de cinq mois aux parties pour déposer leurs dires récapitulatifs ou dires ultimes, le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté s’agissant notamment des prétendus points de difficultés, chiffrage des travaux réparatoires, chiffrage du déplacement des gainables et trappes et observation d’un nouveau cycle saisonnier.
La société INFRANEO soutient pour sa part que les demandes de sommation à l’attention de l’expert judiciaire, qui est par principe dessaisi après le dépôt de son rapport, relèvent de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises.
Monsieur l’expert [M] [P] a été désigné par le juge des référés, lequel a confié le suivi de la mesure au magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expert a clôturé ses opérations par le dépôt de son rapport définitif le 20 octobre 2022.
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner la réouverture des opérations d’une expertise qu’il n’a pas ordonnée, ni de faire quelque sommation ou injonction à un expert qu’il n’a pas désigné et qui est dessaisi, s’agissant d’une mesure dont il n’a pas été chargé du suivi.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION au titre de l’incident n°1.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION exposent par ailleurs, dans le cadre de leur incident n°2, que l’expert [M] [P], architecte de profession, n’a manifestement pas la connaissance suffisante des techniques de conception et de réalisation de fondations et des calculs de charge, que son rapport ne répond pas aux questions qui lui étaient posées et qu’il est opportun, d’un point de vue technique, de désigner un nouvel expert ayant des compétences en gros œuvre et en structure qui réponde aux questions pour pouvoir établir les responsabilités respectives des sous-traitants et constructeurs ainsi que la réalité des désordres invoqués.
Les époux [G] répondent que la demande de contre-expertise s’analyse comme une demande de récusation d’un expert judiciaire, irrecevable à ce stade du procès, n’est fondée sur aucune critique sérieuse du rapport d’expertise de Monsieur [P] qui se fonde entre autres sur les conclusions de deux sapiteurs, qui n’a jamais reçu de leur part les documents qu’il leur réclamait et auquel elles n’ont pas produit de contre-expertise ou une contradiction technique susceptible de lui apporter des preuves contraires de ce qu’il avançait, mais n’est que dilatoire.
La société INFRANEO soutient que la demande, qui tend à remettre en cause l’analyse technique de Monsieur [P], ne saurait prospérer devant le juge de la mise en état mais relève de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
L’expertise a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la compétence de l’expert, ni la teneur et la pertinence de son rapport d’expertise.
Il appartient au contraire au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de désigner un nouvel expert aux fins de contre-expertise.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION seront déboutées de leur demande.
Le calendrier de procédure initialement fixé sera maintenu, la clôture étant reportée au 25 juin 2024, date de l’audience de plaidoiries.
Les sous-traitants et leurs assureurs ayant été assignés au plus tard le 22 décembre 2023, 6 mois avant l’audience de plaidoiries, et ayant tous conclu au fond, il n’y a pas lieu de disjoindre les appels en cause régularisés à leur encontre par les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION de l’affaire principale.
Les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [G], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Succombant dans leur incident, les sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION supporteront les dépens du présent incident.
La demande de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAISON C&C, relative aux frais d’exécution, manifestement prématurée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes des sociétés MCC PROMOTION et MCC CONSTRUCTION au titre de l’incident n°1 tendant à ordonner la réouverture des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [P] et à lui faire sommation de retirer tout chiffrage relatif au déplacement des gainables et trappes, d’organiser l’analyse d’un nouveau cycle saisonnier d’évolution de l’ouvrage, de qualifier son rapport de prérapport et à lui enjoindre de laisser un délai de deux mois aux parties suivant cette requalification pour que ces dernières puissent adresser leurs observations et dires récapitulatifs ;
DEBOUTONS la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION de leur demande de désignation d’un nouvel expert aux fins de contre-expertise au titre de l’incident n°2 ;
MAINTENONS le calendrier de procédure tel que fixé initialement ;
ORDONNONS le report de la clôture au 25 juin 2024, date de l’audience de plaidoiries ;
DISONS n’y avoir lieu de disjoindre de l’affaire principale les appels en cause régularisés à l’encontre de la SARLAU CEGAMA, la SARLU PERRET venant aux droits de la SARL QUIROS, enseigne ENERGECO, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL QUIROS, la SAS JM LAPEGUE HABITAT, l’EIRL David ATO prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL FIRMA, la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASAU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SAS INFRANEO venant aux droits de la SAS ESIRIS NO, la SARL DARRIBEY et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de LAPEGUE, suivant exploits des 29 et 30 novembre et 1er, 4, 6, 15 et 22 décembre 2023, par la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [R] [G], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MCC PROMOTION et la SAS MCC CONSTRUCTION aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,