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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/02592

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02592

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 23/02592 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7JD / JAF Cab 3 AFFAIRE : [V] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [L] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE) ([Localité 2] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006297 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DÉFENDEUR : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] - TUNISIE (10060) [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, PRONONCE aux torts exclusifs de [P] [Z] le divorce de : .[L] [V], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE), et de .[P] [Z], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (TUNISIE) mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 9] (TUNISIE), ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10], Effets du divorce DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 20 Mars 2023, Nom RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, Liquidation DIT n’y avoir lieu d’attribuer de manère préférentielle les biens immobiliers communs à [P] [Z] à charge pour lui de verser une soulte, DÉBOUTE [L] [V] de sa demande d’une avance sur sa part sur le fondement de l’article 267 du code civil, RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONDAMNE [P] [Z] à payer à [L] [V] un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, DÉBOUTE [L] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE DÉBOUTE [L] [V] de sa demande de prestation compensatoire, Autorité parentale Concernant [R], DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents, RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur, FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [P] [Z], FIXE le droit d’accueil de [L] [V] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : Pendant 5 mois, les semaines paires de 14 heures à 17 heures, A compter du 6 ème mois, les semaines paires de 10 heures à 18 heures, Concernant [K], [F] et [G], DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par [L] [V], DIT que [P] [Z] conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant, RAPPELLE que seul le parent qui exerce l’autorité parentale demeure responsable des dommages causés par les enfants mineures, FIXE la résidence habituelle des enfants [K], [F] et [G] au domicile de [L] [V], FIXE le droit d’accueil de [P] [Z] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : Pendant 5 mois, les semaines impaires de 14 heures à 17 heures, A compter du 6 ème mois, les semaines impaires de 10 heures à 18 heures, DIT que les droits de visite susvisés s’exerceront de la même façon pendant les vacances scolaires, DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse, Pension alimentaire Concernant les enfants, CONSTATE l’état d’impécuniosité de [P] [Z], DÉBOUTE [L] [V] de sa demande de contribution et de partage des frais exceptionnels, des frais de scolarité et de restauration scolaire, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE [P] [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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