Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00066
X...
C/
LA SCI A 2000
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 20 Janvier 2009, enregistré sous le no 08/ 02501
APPELANT :
Monsieur José X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER DURENNEL & PREVOT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
LA SCI A 2000
213 Route de Redoute
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 janvier 2009, le juge de l'exécution de Fort de France, saisi d'une contestation par M X... de la procédure d'expulsion mise en oeuvre contre lui par la SCI A 2000, et subsidiairement d'une demande de délais pour quitter les lieux, a débouté M X... de toutes ses demandes, débouté la défenderesse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné M X... à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2009, M X... a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 11 février 2010, il fait valoir que la SCI A 2000 poursuit l'exécution d'un jugement d'expulsion rendu à son préjudice le 6 mai 2008 en lui ayant signifié le 13 août 2008 un commandement de quitter les lieux. Il conteste la régularité de la signification du jugement, qui comporte une adresse du requérant ne correspondant pas à la réalité et une désignation erronée du gérant de la SCI A 2000, ce qui lui a nécessairement causé grief à défaut de possibilité d'assigner convenablement son adversaire. Il ajoute que la personne désignée comme représentant légal de la SCI étant décédée au jour de la délivrance de l'acte, il s'agit d'une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief. Il en est de même du commandement de quitter les lieux. Il demande en outre la compensation des loyers réclamés par la SCI avec la somme de 79 856 € qu'il a engagée au titre des travaux qu'il a été autorisé à faire réaliser pour rendre l'immeuble loué conforme à sa destination. A titre subsidiaire, il demande un délai supplémentaire de 6 mois pour organiser son départ. Il sollicite enfin 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 10 mars 2010, la SCI A 2000 demande à titre principal à la cour la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir que M Y... a été co-gérant de la SCI jusqu'à son décès, son épouse étant depuis restée gérante unique, de sorte que l'indication tant dans l'acte de signification du jugement que dans le commandement de son nom ne résulte que d'une
erreur matérielle sans constituer une irrégularité de fond, et que M X... ne peut justifier d'aucun grief, alors qu'il occupe sans droit ni titre depuis 3 ans les locaux litigieux sans débourser un centime et qu'à ce jour, la SCI subit un manque à gagner de 137 783, 96 €. A défaut de procédure de recouvrement engagée pour obtenir le paiement de cette somme il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution ni de revenir sur les condamnations prononcées, ni d'ordonner une compensation.
Compte tenu de la mauvaise foi de M X..., qui a déjà bénéficié de 19 mois de délais, elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de l'appelant. Elle demande en outre 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, dilatoire et injustifiée, et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler en préambule que la demande de radiation d'un appel fondée sur l'inexécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ne peut en application de l'article 526 du code de procédure civile être demandée le cas échéant qu'au premier président ou au conseiller de la mise en état. Une telle demande formulée dans les conclusions de fond saisissant la cour n'est pas recevable.
Sur la nullité des actes, le premier juge a fait une exacte application des textes visés, pour rejeter les exceptions de nullité aux termes d'une motivation que la cour adopte. En particulier, la désignation erronée du siège social de la SCI, qui ne constitue qu'une irrégularité de forme n'a en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, causé aucun grief à M X... qui n'a pas été privé de ses voies de recours ni de la possibilité de contester les actes qui lui sont opposés. En ce qui concerne la mention du représentant légal de la SCI requérante, désignant formellement dans l'acte M Y... Louis, lequel est décédé depuis le 11 juillet 1994, il sera relevé que si en effet, l'acte délivré par une personne morale agissant par une personne elle même dépourvue de tout pouvoir pour agir est nul, il en est autrement lorsque la personne morale est à la date de délivrance de l'acte réellement représentée par une personne physique capable et pourvue de tous ses pouvoirs légaux de représentation. En l'espèce, les mentions de l'extrait KBIS de la SCI précisent clairement que M Y... était co-gérant avec son épouse, et qu'à son décès, celle-ci, a été maintenue en qualité de dirigeante. Il en résulte que l'indication erronée de son défunt mari n'est qu'une erreur purement matérielle entachant l'acte d'une simple irrégularité de forme, laquelle n'a pas causé davantage grief à M X.... Par conséquent, la signification valable du jugement du 6 mai 2008 autorise la SCI A 2000 à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, et le commandement de quitter les lieux du 13 août 2008 est valable.
Sur la demande de compensation : il convient de rappeler que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît des difficultés d'exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il en résulte que toute difficulté d'exécution d'un titre exécutoire ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et que s'il peut être amené à statuer sur le fond du droit, c'est uniquement à titre incident à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, et dans la limite de ce qu'exige la résolution de la difficulté d'exécution soulevée. En l'espèce la seule mesure dont le juge de l'exécution (et désormais la cour d'appel) a été saisi est un commandement de libérer les lieux engageant une procédure d'expulsion. A défaut d'acte visant à obtenir un paiement forcé d'une créance, la demande de compensation présentement formulée devant cette juridiction est sans objet. Le premier juge ne peut qu'être approuvé de l'avoir rejetée.
Sur la demande de délais d'expulsion : pas plus que devant le juge de l'exécution, M X... n'invoque les circonstances qui l'empêchent de se reloger dans des conditions normales ni les démarches qu'il aurait vainement accomplies en ce sens. Les conditions exigées par les articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le premier a rejeté la demande
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI A 2000 : l'intimé ne démontre pas en quoi la contestation élevée par M X... est abusive, pas plus que l'exercice de son droit d'appel, d'autant que ni la contestation ni l'appel n'étaient en l'espèce suspensifs d'exécution, de sorte que la procédure menée par M X... ne peut être qualifiée de dilatoire.
Ce dernier, qui échoue en son recours supportera la charge des dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI A 2000 au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI A 2000 de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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