Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.722
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de l'Association départementale "Francs et Franches Camarades", dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de l'Association départementale "Francs et Franches Camarades", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 novembre 1979 par l'Association départementale "Francs et Franches Camarades" des Pyrénées-Orientales, en qualité d'animateur socio-éducatif, a été licencié par lettre du 11 janvier 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'association était tellement consciente de ce qu'aucun des griefs par elle invoqués à l'appui du licenciement de ce salarié ne reposait sur des éléments sérieux, que par une lettre du 15 janvier 1985, le secrétaire général de ladite association avait indiqué à M. X... :
".. conscient de la situation créée par cette décision.. il sera proposé à M. X... une indemnité de licenciement correspondant à la différence entre le montant du salaire annuel, sur la base du salaire au 1er janvier 1985, et le total de cotisations versées par les ASSEDIC, forfait journalier et pourcentage de prise en charge compris", qu'il était ainsi démontré que, par avance, l'association avait d'ores et déjà admis le paiement de dommages-intérêts, que la cour d'appel ne pouvait aller en deça de la proposition de l'association qui constituait un aveu extrajudiciaire implicite ; qu'en outre, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde pas au moins au salarié une indemnité égale à la proposition sus-rappelée résultant de la lettre du 15 janvier 1985 du secrétaire général au salarié, alors, d'autre part,
que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre comme justifiant la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., la circonstance qu'il lui était reproché son opposition à l'organisation collective du travail en équipe, retient comme seuls éléments de preuve de ce grief, les déclarations du secrétaire général de l'association, c'est-à-dire du mandataire de l'employeur ; et alors,
enfin, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient l'existence de désaccords entre M. X... et le comité directeur ou le secrétaire général, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que, dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement, l'association n'avait nullement explicité sur quels points auraient existé les divergences de vues alléguées ; Mais attendu que l'arrêt a relevé l'existence, entre le comité directeur de l'association et M. X..., de désaccords permanents de nature à nuire à la bonne marche de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la lettre du 15 janvier 1985 ait constitué un aveu extra-judiciaire, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes formées par M. X..., l'arrêt attaqué a constaté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fait valoir en conclusion que son licenciement était intervenu au mépris des règles instituées par l'article L. 122-14 du Code du travail et qu'une
demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement était, de ce fait, incluse dans sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Association départementale "Francs et Franches Camarades", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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