Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.706
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EURL "Le Chèvrefeuille", dont le siège est à Nontron (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mme Marie-Rose X..., demeurant à Nontron (Dordogne), Lussas et Nontronneau,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Chèvrefeuille, ayant licencié Mme X..., ouvrière à son service, le 28 mai 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 20 février 1989) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a retenu à tort que l'employeur aurait dû respecter un délai de trois jours entre l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au délai de trois jours, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu pour le 26 mai 1988 à 14 heures, expédiée le 25 mai 1988, n'avait pas permis à l'intéressée de préparer sa défense et que Mme X..., bien que s'étant présentée le lendemain, n'avait pas été entendue ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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