Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02943 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HEMO
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (88)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86
DEFENDERESSE :
Madame [R] [X] [B] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me PRAT PEYROU
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [D] et Monsieur [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 mai 1999 par Maître [M], notaire à [Localité 10], portant adoption du régime matrimonial de séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants :
- [G] [U], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9],
- [N] [U], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10]
Par requête enrôlée le 29 décembre 2020, Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément ;
- Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- Attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Madame [D] ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Condamné en tant que de besoin Monsieur [U] à verser :
* une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille [C] de 220 € mensuels, directement entre les mains de l’enfant majeure ;
* une pension alimentaire au titre du devoir de secours dû à l’épouse de 300 € (trois cents euros) par mois ;
Par acte du 2 juin 2023, Monsieur [U] a fait assigner en divorce Madame [D] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Juger Madame [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Prononcer le divorce d’entre les époux [D]-[U] avec toutes les conséquences de droit attachées, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- Juger que Madame [D] épouse [U] reprendra l’usage de son nom patronymique postérieurement au divorce,
- Inviter en tant que de besoin les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage des biens indivis, et en cas d’échec de partage amiable, engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil.
- Donner acte à Madame [D] épouse [U] de ce qu’elle renonce de façon irrévocable au versement d’une prestation compensatoire à son profit,
- Juger qu’il n’y a lieu à versement de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux au profit de l’un ou l’autre d’entre eux.
- Donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il renonce au versement d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal par l’épouse et ce jusqu’au 31 décembre 2024,
- Condamner en tant que de besoin Monsieur [U] à verser une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille [N] de 220 € mensuels, directement entre les mains de l’enfant majeure, .
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d’entre les époux [U]-[D],
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- Inviter en conséquence les parties à consulter dans les meilleurs délais le notaire de leur choix ou le président de la [8] de Côte d’Or avec faculté de délégation, pour procéder à cette liquidation. En cas d’échec du partage amiable, dûment, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil ;
- Constater l’accord des parties en ce que Monsieur [U] renoncera à demander l’indemnité d’occupation qui courra jusqu’à la date du 31 décembre 2024.
- Supprimer la pension alimentaire due pour l‘entretien et l’éducation de [N],
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [X] [B] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [E] [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (88) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 22 juin 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate l’accord de Monsieur [E] [U] pour ne pas solliciter une indemnité d’occupation à madame [R] [D] jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Supprime la pension alimentaire due par Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation de [N];
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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