Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2305046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305046
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de la troisième année de licence de droit de l'université de Bretagne occidentale a décidé son ajournement ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de provoquer une nouvelle délibération du jury afin de prononcer son admission aux examens de la troisième année de licence de droit ou, à défaut, de statuer une nouvelle fois sur son admission aux dits examens ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO), représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que par une décision du 2 octobre 2023, Mme B a été admise au terme de sa troisième année de licence de droit général.
Le 6 décembre 2023, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme B, représentée par
Me Le Foyer de Costil, a pris acte du fait que le litige n'avait plus d'objet mais a demandé au tribunal de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par décision du 2 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'université de Bretagne Occidentale a déclaré Mme B admise au terme de sa troisième année de licence de droit général. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du jury de licence de droit décidant son ajournement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23005046
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