Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° B 15-24.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guadeloupe mobilier, exerçant sous l'enseigne Conforama Abymes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guadeloupe mobilier ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement au titre des retenues prélevées indûment sur ses commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [Y] fait valoir en outre que l'employeur a opéré des retenues indues sur les commissions qui lui ont été versées sur les salaires de février, mars et avril 2010, pour un montant de 865 € ; que d'employeur conteste avoir effectué une quelconque retenue sur lesdites commissions, ce qui ne ressort nullement des bulletins de salaire afférents aux mois en question, à la différence des retenues sur salaire de 200 € ci-dessus évoquées qui étaient clairement mentionnées sur les bulletins de salaire de Monsieur [Y] ; que, dès lors, il convient d'analyser ladite demande comme un rappel de commissions dont il y a lieu d'examiner le bien-fondé ; que le protocole d'accord NAO 2007 - encadrement Guadeloupe, signé par l'employeur et les délégués syndicaux, prévoit en son article 2.1.1 intitulé « révision de la rémunération des Chefs de rayon » :
- fixe brut mensuel de 1517 €
- la base commissions minimales 1.350 €, soit un salaire minimum brut mensuel de 2.867 €, avant ancienneté.
- la base de commission sera proportionnelle à 1.500 € entre 91 à 100% de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire avant ancienneté de 3.017 € à objectif atteint ;
- la base de commission serait proportionnelle pour arriver à un doublement de la prime, soit 3.000 €, entre 101 et 130 % de réalisation de l'objectif de marge, soit un salaire brut avant ancienneté de 4.517 €.
Que les objectifs sur marge devaient être réactualisés chaque année ; que Monsieur [Y] a perçu en sus de son salaire fixe brut mensuel de 1.517 €, une somme de 1.900 € à titre de commissions en février 2010, 1.485 € à titre de commissions en mars 2010 et celle de 1.750 € à titre de commissions en avril 2010 ; que, cependant, il ne produit pas aux débats de document permettant de connaître quels étaient ses objectifs de marge à ladite période et quel a été son objectif de base réalisé durant les mois litigieux ; qu'en l'absence de tels éléments, la Cour ne peut que rejeter, à l'instar du jugement déféré, la demande en paiement de rappel de commissions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aucun document montrant l'accord des deux parties sur la procédure de calcul des commissions n'a été présenté au Conseil ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre ;
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, qu'il ne produit pas aux débats de document permettant de connaître quels étaient ses objectifs de marge à ladite période et quel a été son objectif de base réalisé durant les mois litigieux, cependant qu'il appartenait à l'employeur de produire lesdits documents, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [Y] réclame également des dommages et intérêts en invoquant le caractère fautif du comportement de l'employeur à son égard, notamment en ce qu'il a retenu indûment des sommes sur son salaire ; qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui du manque à gagner, de nature à lui allouer des dommages et intérêts en sus de la somme qui lui a été remboursée en novembre 2011 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE rien ne permet d'apprécier les dommages perçues (sic) ; qu'il ne sera rien accordé à ce titre ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16), Monsieur [Y] avait fait valoir que, outre le manque à gagner mensuel de la somme de 200 euros, il avait subi un préjudice spécifique du fait de la situation débitrice de son compte bancaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande du salarié, « qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui du manque à gagner, de nature à lui allouer des dommages et intérêts en sus de la somme qui lui a été remboursée en novembre 2011 », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la situation débitrice de son compte bancaire, due aux retenues injustifiées pratiquées par son employeur, n'avait pas causé à l'exposant un préjudice distinct de celui du manque à gagner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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