Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00860
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00860
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 782 DU 04 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 18/00860 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7I6
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 16/01246
APPELANT :
Monsieur T... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Georges JULIN, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame S..., B... F... veuve R...
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-louis MOUTOUSSAMY, (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'une possession utile, par ses ascendants, de la parcelle [...] sise [...] ([...]), M. T... A..., a, par acte du 21 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Mme S... B... F... veuve R... (Mme S... R...) aux fins de constater le droit de propriété de Q... R... sur cette parcelle, ordonner la publicité du jugement à intervenir au service de la publicité foncière et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 03 mai 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté M. T... A... de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande indemnitaire de Mme S... R... pour procédure abusive et condamné M. T... A... à verser à cette dernière la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel du 03 juillet 2018, M. T... A... a interjeté appel de ce jugement à lui signifié le 05 juin 2018.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 05 février 2018 par l'appelant, le 27 décembre 2018 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. T... A... demande, sans avoir égard aux fins et moyens de Mme S... R..., en la forme, recevoir son appel, au fond, le dire bien fondé, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, faire droit à sa demande et dire que Mme S... R... n'a jamais été propriétaire de la parcelle [...] puisqu'elle ne l'a pas occupée d'une façon ininterrompue paisible et non équivoque, déclarer nul et de nul effet la vente intervenue le [...] entre M. le Préfet de Guadeloupe et M. O... R... publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le [...] volume [...], renvoyer les héritiers de feu K... R... devant tel notaire qu'il plaira de désigner à l'effet de liquider la succession de celui-ci, ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Basse-Terre, condamner Mme S... R... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. T... A... expose que son grand-père maternel K... R... (dit "X..." décédé le [...] ) s'est vu attribuer le 07 juillet 1961 par la commission départementale de la Guadeloupe (conjointement avec Z... D... et V... J..., co-occupants) le lot [...] d'une superficie de [...] de la propriété du "[...]", ce que ne peut contester l'intimée. Il précise que cette décision administrative a eu pour résultat de parfaire la vente et de transférer la propriété de cette parcelle à K... R... de sorte que la vente intervenue le [...] en faveur de O... R... (décédé, époux de Mme S... R...) n'est pas régulière. Il conteste toute fabrication d'un faux s'agissant de la véracité de la lettre du 10 juin 1982 versée aux débats.
Mme S... R... demande de, confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 3 mai 2018, dire et juger l'appel interjeté par M. T... A... irrecevable et en tous cas mal fondé, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme S... R... expose que le dépôt de pièces effectué par l'appelant au service de la publicité foncière ne vaut pas transcription au sens de l'article 30 du décret du 04 janvier 1955. Elle soutient que s'il est exact que la commission départementale du conseil général de la Guadeloupe a attribué le lot [...] consistant en un terrain agricole à K... R..., le titre de recette émis le [...] (soit après le décès de ce dernier) a été honoré uniquement par M. H... R..., lequel occupait et entretenait cette parcelle, sa soeur Q... R..., mère de l'appelant, n'ayant pas souhaité acquérir ce terrain. Elle ajoute que l'acte d'acquisition du [...] transcrit à la conservation des hypothèques le 9 juillet 1981 justifie de son droit de propriété. Elle fait remarquer que les actes de notoriété et de partage de la succession de K... R... établis le [...]1 font état de deux immeubles sis à [...] et non à [...]. Elle conteste la signature attribuée à H... R... dans le courrier du 10 juin 1982 et conclut qu'il n'est pas démontré que K... R... soit propriétaire de la parcelle en cause.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délais requis, sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes en annulation de la vente et en prescription acquisitive
A l'énoncé des articles 28 et 30, 5o du décret du 04 janvier 1955, doivent être obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, le document produit par M. T... A..., portant le sceau du service de la publicité foncière de Basse-Terre, permet la régularisation de la formalité imposée par l'article précité de sorte que le moyen invoqué sera écarté et les demandes de M. T... A... seront déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes
Il est constant que la propriété des biens s'acquiert et se transmet notamment, par succession, par l'effet des obligations, mais aussi par prescription, l'article 2261 du code civil disposant que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2272, alinéa 1, du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il est admis que les modes de preuve de la propriété sont libres et que le juge de la revendication doit dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il est versé aux débats l'acte de vente passé le [...] entre le département de la Guadeloupe et O... R... portant sur le lot [...] du lotissement "[...]" sis à [...] d'une contenance de [...] cadastré section [...] moyennant le prix de 183,90 francs suivant titre de recette no5173 du [...], étant observé qu'il y ait précisé que la commission départementale dans sa séance du 07 juillet 1961 avait attribué ledit lot à ce dernier. Cet acte, régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le [...] (dépôt 110/210 - vol 1061) constitue un titre de propriété régulier.
Pour contester ce droit, M. T... A... verse au dossier, un tableau de classement des lots et prix émanant de la commission départementale du 17 juin 1953 (date manuscrite et difficilement lisible) mentionnant que le "lot [...] [...] (est) occupé par D... et X...", un rapport du préfet de Guadeloupe du 30 juin 1961 indiquant que la commission départementale a laissé le soin à l'administration de procéder à la répartition des lots du domaine du [...] (initialement réalisée par la commission le 30 décembre 1959) dont cahier des charges dudit lotissement annexé outre un tableau no1 en date du 11 mars 1961 intitulé "occupants des lots non encore attribués" signé de M. N... (mandaté par le préfet) parmi lesquels figure le nom de K... R... pour le lot [...], un courrier de la direction des services agricoles du 4 février 1965 adressé à U... A... précisant que K... R... occupe le lot [...] d'une superficie de [...] à partager (avec Z... D... et V... J..., étant précisé que K... R... est décédé le [...] ) et plusieurs attestations de témoins aux fins de démontrer l'occupation ancienne, paisible et publique par ses ascendants notamment par son père U... A..., dudit lot.
Ces pièces insuffisamment probantes ne peuvent remettre en cause le titre de propriété établi le [...] en faveur de O... R.... En effet, s'il n'est pas contesté que cette parcelle avait été attribuée le 11 mars 1961 à K... R... dans le projet de répartition des lots du "[...]", ce dernier est décédé le [...] sans que le transfert de propriété n'ait eu lieu. Ce projet d'attribution administrative, sans la preuve d'une occupation préalable trentenaire, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, dudit terrain par K... R..., ne peut établir la propriété de celui-ci.
Aussi, il y a lieu de considérer que de le bien revendiqué n'est pas entré en succession ainsi que l'établit l'acte de partage du [...]1 intervenu entre O... et Q... R..., successibles de K... R..., dressé par M. G... I... notaire à Basse-Terre, décrivant comme seuls biens dépendant de la succession, uniquement deux parcelles de terre sises sections [...].
Il est intéressant de noter que dans son attestation du 16 mars 2017, M.U... A..., père de l'appelant, indique que courant novembre 1971, il s'est rendu avec son épouse Q... R... et O... R... à Basse-Terre où ils ont été reçus par un responsable qui leur a remis un acte. Précisément, il est rapporté que ces deux derniers étaient convoqués le 30 novembre 1971 à la préfecture de Basse-Terre mais M. T... A... ne produit aucun acte translatif de propriété postérieur en faveur de sa mère, Q... R....
A ce sujet le courrier du 10 juin 1982, dont l'intimée conteste l'authenticité, dont on ignore à qui il est adressé, et signé de "R... O..." précisant que ce dernier "cultive (la) terre" (dont la situation géographique n'est pas précisée), "dont seule (sa) soeur (Q... R...) est propriétaire", ne peut constituer un élément probant au regard de ces imprécisions, les documents comparatifs de signature de l'intéressé (photocopies carte de commerçant du 9 octobre 2003, acte notarié du 29 juillet 2011, passeport en cours) laissant apparaître, au surplus, une écriture bien moins certaine.
Par ailleurs, les attestations de témoins produits (selon bordereau du 30 novembre 2018) lesquelles ne déterminant pas précisément la parcelle revendiquée, ne mentionnant pas de période précise d'occupation (certaines personnes disent rapporter les propos de leurs parents), ne faisant pas état d'actes matériels significatifs des prétendus possesseurs (aucune preuve de l'exploitation agricole invoquée de U... A... n'est rapportée par exemple), ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser une possession au sens de l'article 2261 du code civil. En outre, certains témoignages émanent de personnes qui ont été en litige avec l'intimée (ainsi M. L... P... selon procès-verbaux de constat dressés les 10 novembre 2000 et 15 novembre 2001 par Mme E... C..., huissier de justice ou M. Z... D... selon les termes de son attestation du 05 décembre 2017), de sorte qu'ils doivent être considérés avec réserves.
Il convient de noter que Mme S... R... justifie également, par ces constats d'huissier de justice outre l'attestation de M. Y... W... du 01 mai 2017 indiquant avoir construit courant 1990 pour le compte de O... R... une route menant à son exploitation du [...] (puisque bornée par les portions de MM. D... et P...),de la possession de la parcelle dont s'agit.
Dans tous les cas, M. T... A... n'établit pas une occupation par ses ascendants ou par lui même, pendant 30 ans de façon ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée.
Il ne démontre pas l'irrégularité de l'acte de vente dressé le [...] en faveur de O... R... de sorte que c'est à raison que le premier juge a rejeté l'action en revendication intentée par M. T... A....
En conséquence, le jugement querellé sera purement et simplement confirmé de ces chefs de demande.
Il y aura lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Basse-Terre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances du litige commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
En revanche, succombant, M. T... A... sera tenu aux dépens de l'instance et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera purement et simplement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables l'appel et les demandes présentées par M. T... A... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. T... A... à payer à Mme S... R... une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. T... A... aux entiers dépens.
Dit que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière de Basse-Terre ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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