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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02252

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02252

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

N° RC 24/02252 Minute n° 24/910 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [D] [U] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024 ____________________________________ Juge: Stéphane VAUTIER Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [D] [U] Comparant et assisté par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [I], en date du 24/12/24, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant M. [D] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de M. [D] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [D] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 décembre 2024. Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [D] [U]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte. A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté. Le patient expose qu’il accepte de poursuivre les soins mais pas sous contrainte. Le conseil de [D] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Aux termes de l'article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, àa la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d'un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l’hospitalisation. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 18 décembre 2024 que [D] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (incurie, anorexie, hallucinations, mise en danger seul au domicile) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que le patient est bien connu du service, à nouveau en rupture de soins et à 24h présentait un déni des troubles et refusait la poursuite des soins. Le certificat médical de 72h souligne l’existence de convictions délirantes d’infestation parasitaire et que le patient étai incapable de consentir aux soins. Par avis médical motivé du Dr [V] en date du 23 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (convictions délirantes inébranlables sur la présence de parasites, thymie basse en lien, idéations suicidaires) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé; dans un contexte d’opposition passive aux soins. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. A l’audience, le patient aborde de nouveau cette problématique de parasites à son domicile qui l’angoisse mais en même temps ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé et estime ne pas être malade. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [D] [U] de façon contrainte (du fait d’un déni des troubles et du besoin de soins), dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [D] [U]; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Décembre 2024 à : - M. [D] [U] - Me Jocelyne BITAR - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] La greffière,

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