Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO37
O R D O N N A N C E N° 2022 - 242
du 27 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [G] [O],dûment habilité,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [W] [V]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Monptellier du 5 novembre 2020 condamnant à une interdiction du territoire français de 5 ans Monsieur [W] [V],
Vu l'arrêté en date du 21 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [W] [V],
Vu l'ordonnance du 23 Juin 2022 à 13h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [V] et ordonné sa mise en liberté.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Juin 2022 par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h19,
Vu la télécopie adressée le 24 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT l'informant que l'audience publique sera tenue lundi 27 juin 2022 à 9 heures et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [W] [V], l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 24 Juin 2022 au Ministère Public l'informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2022 à 9 heures,
L'audience publique initialement fixée à 9 heures a commencé à 9 heures 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT soutient le mémoire de la Préfecture et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Juin 2022, à 11 heures 19, Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Juin 2022 notifiée à 13 heures 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
Monsieur le représentant du préfet de l'Hérault soutient l'infirmation de l'ordonnance litigieuse au motif que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a jugé déloyale l'interpellation de l'étranger dans les locaux de la préfecture de l'Hérault, sur les seules déclarations de l'étranger du respect d'une convocation pour l'examen de sa demande d'asile.
Pour déclarer déloyale l'interpellation de l'étranger dans les locaux de la préfecture de l'Hérault, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a estimé que l'intéressé honorant le rendez-vous pris pour lui par la Structure de Premier Accueil des demandeurs d'asile (SPADA) , visant l'examen de sa demande d'asile , au guichet unique des demandeurs d'asile, (GUDA), ne pouvait être interpellé en vue de son placement en rétention administrative, faute d'avoir reçu une convocation de l'administration pour un autre motif.
De jurisprudence constante depuis l'arrêt de la CEDH arrêt Conka c/ Belgique du 5 Février 2002 et de la cour de cassation ( Cass 1ère Civ, 6 février 2007, n° 05-10.880), est considérée comme déloyale la pratique de l'administration consistant à interpeller l'étranger dans les locaux de la préfecture lorsqu'il y a été convoqué, pour examen de sa situation administrative, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d'asile . Ces conditions d'interpellation sont contraires à l'article 5 de la CESDH.
Du guide des demandeurs d'asile produit aux débats, il ressort que l'étranger demandeur d'asile ne peut se rendre au guichet unique des demandeurs d'asile les jour et heure fixés sans convocation faite pour lui par la Structure de Premier Accueil des demandeurs d'asile (SPADA).
Qu'ainsi à la lecture du procès-verbal d'interpellation, du 21 juin 2022 à 8 heures 45, l'étranger, devant le guichet unique des demandeurs d'asile sur convocation de la SPAPA s'est trouvé être interpellé de manière déloyale sur saisine de l'Administration. (chef du service d'asile)
Nonobstant le rejet par l'OFPRA d'une précédente demande d'asile en 2018 et de l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée le 5 novembre 2020, et de l'article L 743-1 du ceseda, l'intéressé ne pouvait être régulièrement placé en rétention administrative suite à une interpellation déloyale.
Il convient de rejeter l'appel du préfet de l'Hérault et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel de Monsieur le Préfet de l'Hérault recevable, mais le rejetons.
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Rappelons à Monsieur [W] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Juin 2022 à 10 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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