Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 535
Rôle N° RG 22/07037 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM25
[Y] [V]
[X] [B] épouse [V]
C/
[O] [L] épouse [W]
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Cécile NOEL
Me Philippe SAMAK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 27 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03270.
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6388 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [B] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7601 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés et assistés par Me Anne-Cécile NOEL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [O] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]
représentés et assistés par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 7 juillet 2017, monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] ont donné en location à monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2021, monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] ont fait délivrer à monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] un congé pour reprise pour habiter au profit de leur fils, à effet au 6 juillet 2021.
Les époux [V] se sont maintenus dans les lieux, ce qu'a constaté l'huissier de justice mandaté le 7 juillet 2021.
Monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] ont fait assigner monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] le 9 septembre 2021 devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 27 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Nice a :
dit que monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] étaient déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et étaient donc occupants sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2021,
ordonné l'expulsion de monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due au montant des loyers et charges qui auraient dus être versés jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' condamné solidairement monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] à payer à titre provisionnel à monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] la somme de 7 355 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 août 2021, terme d'août 2021 inclus,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' condamné in solidum monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] à payer à monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.
Cette décision a été rectifiée par ordonnance du 4 avril 2022, à raison d'une interversion de pages.
La reprise des lieux est intervenue le 7 juillet 2022.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance du 27 décembre 2021, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] demandent à la cour de :
juger que l'ordonnance de référé du 27 décembre 221 et l'ordonnance rectificative du 4 avril 2022 faisant corps avec elle sont nulles pour défaut de motivation,
réformer ces ordonnances,
leur accorder des délais de paiement de l'arriéré locatif,
leur ordonner le versement d'une somme de 150 € par mois en remboursement de l'arriéré locatif, et jusqu'à apurement de la dette,
les dispenser de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
débouter les époux [W] de leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déclare irrecevable toute critique de l'ordonnance rectificative ou toute demande des intimés liées à l'expulsion,
ordonne l'expulsion des époux [V] des lieux loués ainsi que tout occupant sans droit ni titre,
condamne in solidum les époux [V] à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 10 373,30 € arrêtée au 20 juillet 2022 outre une indemnité d'occupation provisionnelle de 622,83 € par mois à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux,
rejette toutes demandes des appelants,
condamne in solidum monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'occurrence, il appert que l'ordonnance du 27 décembre 2021 rendue de manière réputée contradictoire entre les parties comporte une erreur en ce que sa page 3 comprend une motivation liée à d'autres personnes, non concernées par la présente procédure. Le chapeau, la première partie de la motivation et le dispositif concernent en revanche les parties ici concernées.
En cela, l'ordonnance entreprise comprend effectivement potentiellement un défaut de motivation. Or, force est de constater que les intimés ont présenté une requête en rectification de cette première décision et que par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés de Nice a rectifié sa première décision, précisément à raison de cette erreur de motivation, indiquant en son dispositif : 'ordonnons la rectification de l'en-tête/du dispositif de la décision rendue le 27 décembre 2021 en le complétant comme suit : 'dit qu'il y a lieu de lire l'ordonnance annexée à la décision rectificative au lieu et place de celle rendue le 27 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Nice''.
Les appelants soutiennent qu'aucune annexe à la décision rectificative ne leur a été signifiée le 29 avril 2022, ce qui n'est pas démontré par les pièces produites.
En tout état de cause, force est de relever que monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] n'ont relevé appel qu'à l'endroit de l'ordonnance du 27 décembre 2021, et non à l'endroit de la décision rectificative, qui corrige pourtant le défaut de motivation de l'ordonnance querellée.
Dans ces conditions, aucun moyen de nullité n'est justifié, le défaut de motivation de la seule ordonnance contestée n'étant pas démontré.
Sur la fin du bail et l'expulsion des appelants
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties étaient liées par un bail écrit en date du 7 juillet 2017.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas ici question de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail, mais des effets du congé pour reprise délivré le 22 janvier 2021 avec effet au 6 juillet 2021. Or, ce congé n'est pas et n'a jamais été contesté ni dans son existence (la preuve est produite), ni dans sa validité.
Dès lors, depuis le 6 juillet 2021, monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] sont occupants sans droit ni titre du bien loué. Il n'est pas ici question, même si des délais étaient accordés, de mettre en oeuvre la suspension d'une clause résolutoire, ni les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le fait que monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] soient séparés de fait ne changent rien à l'égard de leur bailleur puisque le bail les engage solidairement et qu'aucune notification d'un divorce ou d'un congé du bail n'a été adressée à ces derniers.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'occupation sans droit ni titre des appelants et a ordonné leur expulsion, effective depuis lors.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, au vu des décomptes produits, il appert que monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] sont redevables, solidairement, à la date du 2 août 2021 de la somme de 7 355 €, retenue par le premier juge, celle-ci portant déjà déduction des versements mensuels de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 272 €, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction complémentaire. Le dernier décompte produit, en date du mois de juillet 2022, démontre qu'aucun versement même partiel n'est intervenu de la part des appelants.
Toutefois, les intimés n'ont formé aucune demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, de sorte que la somme provisionnelle mise à la charge des appelants à ce titre ne peut être augmentée, ni retenue à la date du 20 juillet 2022, sauf à statuer ultra petita.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] solidairement au paiement de la dette locative ainsi retenue à titre provisionnel à hauteur de 7 355 € selon décompte au 2 août 2021, outre à une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, monsieur [Y] [V] justifiait percevoir en janvier 2022 la somme de 500 € par mois au titre du revenu de solidarité active outre une prime d'activité de 75 € par mois et une allocation logement de 272 € par mois. Il produit des bulletins de paie qui démontrent qu'il a retrouvé un emploi et qu'il perçoit 1 624 € au titre de son revenu mensuel net imposable moyen en mars 2022.
Monsieur [Y] [V] avait déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des Alpes-Maritimes mais, par jugement du 14 juin 2022, le juge a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit.
Madame [X] [B] épouse [V] justifie percevoir 500 € au titre du revenu de solidarité active, outre 82 € par mois de prime d'activité, en avril 2022.
Ainsi qu'énoncé ci-dessus, et malgré les propositions faites par les appelants, aucun règlement, même partiel, n'est intervenu.
Dans ces conditions, monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] ne démontrent pas en quoi des délais de paiement leur permettraient de remplir leurs obligations à l'égard des intimés en l'état de leur situation financière difficile.
Il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à leur charge au bénéfice de monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W] ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette toute demande d'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 2021, seule contestée,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] à payer à monsieur [K] [W] et madame [O] [L] épouse [W], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [Y] [V] et madame [X] [B] épouse [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente