Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-309
N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDT
M. [G] [V]
Mme [U] [Y] épouse [V]
C/
Société FILIA MAIF SA
Société MAIF.
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS suivant requête en interprétation ou rectification de l'arrêt du 22 mars 2023 :
Monsieur [G] [V]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2] - SENEGAL
Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [Y] épouse [V]
née le 03 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] - SENEGAL
Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
Société FILIA MAIF SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAIF.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Filia MAIF et mis hors de cause la société MAIF,
- confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant la somme allouée au titre des troubles et tracas et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre des troubles et tracas,
- condamné la société Filia MAIF à payer aux époux [V] la somme de
2 632,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamné la société Filia MAIF à payer aux époux [V] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné la société Filia MAIF aux dépens d'appel.
Par acte reçu le 16 mai 2023, M. [G] [V] et Mme [U] [Y] épouse [V] ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et/ou en rectification d'erreur matérielle.
Ils indiquent que le jugement entrepris leur avait accordé une somme de 10 464,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux factures d'honoraires produites.
Ils expliquent qu'ils ont demandé à la cour la confirmation de la décision ainsi que le paiement d'une somme de 2 632,28 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure au fond non pris en compte par le jugement.
Ils considèrent que la cour a entendu faire droit à leur demande concernant les frais non pris en compte par le jugement.
Ils estiment le dispositif de l'arrêt ambigu en ce qu'il a précisé que le jugement était confirmé sauf en sa disposition concernant la somme allouée au titre des troubles et tracas et les frais irrépétibles.
Les sociétés MAIF et Filia MAIF soutiennent qu'il n'y a pas lieu à interprétation ni à rectification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses motifs, la cour a dit :
'succombant principalement en ses demandes, la société Filia MAIF est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 632,38 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que la disposition du jugement sur les dépens est confirmée'.
C'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'art. 700, exclusif de l'exigence de motivation, qu'une cour d'appel fixe le montant des sommes allouées au titre des frais exposés sans être dans l'obligation de suivre la facturation d'un conseil.
La cour a expressément prévu la somme allouée pour l'instance devant les premiers juges et la somme allouée pour l'instance devant elle.
Le jugement a été confirmé sauf pour les sommes allouées au titre des troubles et tracas et pour les frais irrépétibles puisque la cour prend une nouvelle décision au titre des troubles et tracas (en déboutant les époux [V]) et en fixant la somme des frais irrépétibles de première instance (soit 2 632,38 euros ). L'ambiguïté soulevée par les époux [V] n'existe pas.
Il n'y a pas lieu ni à interprétation ni à rectification.
Les époux [V] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [G] [V] et Mme [U] [Y] épouse [V] de leur demande en interprétation et en rectification de l'arrêt du 22 mars 2023 ;
Condamne les époux [V] aux dépens.
La greffière La présidente
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