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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2022. 2215064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215064

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2208108 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement du 4 octobre 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 novembre 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Le préfet de la Vendée a justifié avoir proposé à M. B un logement de type T3 situé 22 rue de la Pironnière à la Ferrière, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités, le 6 octobre 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder, à titre définitif, à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2208108 du 4 octobre 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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